T. com. 8201, 24 sept. 2025, n° 2025002989
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Texte de la décision
24 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025000079 Répertoire Général 2025002989
BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] PYRENEES C/ Monsieur [Q] [O]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social se trouve [Adresse 1], Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à Capital variable inscrite au registre de commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300. Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] PYRENEES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry Zouania, membre de la SCP Cambriel, Gerbaud-Couture, Zouania, Siméon, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocats au Barreau de Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Q], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
Défendeur défaillant, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Inscrite sous le numéro 2025002989,
Appelée à l'audience du 04 juin 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé du 04 septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS [Q] [O] CO (représenté par Monsieur [Q] [O]) une ouverture d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant arrêté et historique de compte au 14 févier 2025, il reste dû à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 16 279,97 euros (le dernier crédit en compte remontant au 16 octobre 2023).
Suivant acte sous seing privé réalisé le 16 juin 2021, Monsieur [Q] [O] s'est porté caution solidaire tous engagements au profit de la SAS [Q] [O] CO dans la limite de 20 000 euros pour une durée de 10 ans.
D'autre part, suivant acte sous seing privé du 20 juin 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS [Q] [O] CO (représentée par Monsieur [Q] [O]) une ouverture d'un compte professionnel d'un montant de 20 000 euros au taux de 1,35% remboursable en 49 mensualités de 438,92 euros ; prêt sur lequel Monsieur [Q] [O] s'est porté caution solidaire le 08 juillet 2020 dans la limite de 24 000 euros pendant 60 mois.
Suivant arrêté et historique de compte au 14 février 2025, il reste dû à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6 881,47 euros (le dernier crédit en compte remontant au 21 juin 2023).
Par décision du 30 avril 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Q] [O] CO.
Par courrier du 24 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a valablement déclaré la créance entre les mains de Maître BENOIT et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Malgré de nombreuses démarches amiables et notamment une mise en demeure adressée par LRAR le 05 décembre 2023, la société requérante n'a pu obtenir le paiement de ses créances à l'encontre de Monsieur [Q] [O] ès qualités de caution de telle sorte qu'elle se trouve fondée à agir en justice pour obtenir le règlement de son dû.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [W] [I], Commissaires de Justice associés à [Localité 2], en date du 30 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [Q] [O] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l'article 1103 du Code Civil;
CONDAMNER Monsieur [Q] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 16279,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [Q] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6 881,47 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [Q] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'exécution de Monsieur [Q] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et reporté au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER Monsieur [Q] [O] au paiement de :
La somme de 16 279,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
La somme de 6 881,47 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
La somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers frais et dépens de l'instance.
Défendeur :
Monsieur [Q] [O] ne comparait pas ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
Monsieur [Q] [O], défendeur non comparant, a fait preuve d'importants manquements quant à ses obligations envers la SAS [Q] [O] CO sans jamais donner suite aux mises en demeure reçues.
En l'espèce, la défaillance de Monsieur [Q] [O] est avérée, et les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [O] au paiement de :
La somme de 16 279,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
La somme de 6 881,47 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
La somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les entiers frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 16 279,91 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6 881,47 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 février 2025 et ce jusqu'au parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'exécution de Monsieur [Q] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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