T. com. 8201, 24 sept. 2025, n° 2025003211
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Texte de la décision
24 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025000081 Répertoire Général 2025003211
BANQUE CIC SUD OUEST (SA) C/ [B] (SARL) Monsieur [E] [L] [B]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 1] en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement et mis à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
La BANQUE CIC SUD OUEST ; SA au capital de 258 498 240 euros immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP Cambriel, De Malafosse, Stremoouhoff, Gerbaud-Couture, Zouania, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1], Avocats au Barreau de Tarn-et-Garonne.
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [L] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 3],
Et
La SARL [B] immatriculée sous le numéro SIREN 819 739 061 du registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Défendeurs défaillants, faute de comparaître ni personne pour eux.
Inscrite sous le numéro 2025003211.
Déposée à l'audience du quatre juin deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé réalisé le 26 janvier 2021, la Banque CIC SUD OUEST a consenti à la SARL [B] (représentée par son gérant Monsieur [B] [E] [L]), un prêt professionnel agricole d'un montant de 25 000 euros au taux de 1,1% remboursable en 5 annuités de 5 302,81 euros.
Suivant arrêté de compte établi au 07 avril 2025, faisant apparaître le premier incident de paiement non régularisé au 05 février 2024, il reste dû à la société requérante la somme de 17 017,62 euros.
D'autre part, suivant acte sous seing privé réalisé la 01 avril 2022, la banque CIC SUD OUEST a consenti à la SARL [B] (représentée par son gérant Monsieur [B] [E] [L]), un prêt professionnel de trésorerie d'un montant de 50 000 euros dans le cadre d'une avance sur prime PAC et garantie par une cession de créance ; prêt sur lequel Monsieur [B] [E] [L] s'est porté caution solidaire dans la limite de 60 000 euros pour une durée de 36 mois.
Suivant arrêté et historique de compte établis au 07 avril 2025, il reste dû par la société débitrice et sa caution la somme de 8 298,89 euros.
Malgré de nombreuses démarches amiables et notamment une mise en demeure adressée par LRAR le 30 septembre 2024, deux mises en demeure LRAR en date du 15 novembre 2024 et 3 mises en demeure LRAR en date du 17 janvier 2025, la société requérante n'a pu obtenir le paiement de sa créance tant à l'encontre du débiteur principal que de sa caution, de telle sorte qu'elle se trouve fondée à agir en justice pour obtenir le règlement de son dû.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [H] [J], Commissaire de Justice associés, à [Localité 1], en date du 13 mai 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à la SARL [B], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN aux fins de :
Vu l'article 1103 du Code Civil ;
CONDAMNER la SARL [B] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 17 017,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8 298,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce.
Suivant exploit de Maître [H] [J], Commissaire de Justice associés, à [Localité 1], en date du 13 mai 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à Monsieur
[B] [E] [L], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN aux fins de :
Vu l'article 1103 du Code Civil;
CONDAMNER la SARL [B] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 17 017,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8 298,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA, représentant la BANQUE CIC SUD OUEST entendu, confirme son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la SARL [B] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 17 017,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8 298,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce.
Défendeurs :
La SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] ne comparaissant pas à l'audience ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et reporté au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] ne comparaissent pas à l'audience ni personne pour eux.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Dans ces conditions, il se fera fait application des dispositions de l'article 472 précité.
En l'espèce, la défaillance des défendeurs est avérée, et les pièces produites par la BANQUE CIC SUD OUEST justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, qu'il y a lieu de condamner la SARL [B] au paiement de :
La somme de 17 017,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
La somme de 8 298,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
La somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la SARL [B] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 17 017,62 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 8 298,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 07 avril 2025 et ce jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] à payer la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la SARL [B] et Monsieur [B] [E] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l'espèce.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 76,32 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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