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T. com. 8201, 10 juin 2025, n° 2025003336


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Date
10/06/2025
Numéro
2025003336
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Id
69e24a9fcdc6046d4794168f

Texte de la décision

4,181 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE du 10/06/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003336 2025000465

SARL [X] (SARL)

Dossier : PC/08749

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/06/2025 et même composition pour le délibéré

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde déposée au Greffe le 30/05/2025 par Maître Thierry LANGE, Avocat à Montauban représentant la SARL [X] :

SARL [X] (SARL) [Adresse 1] Immatriculé au RCS de MONTAUBAN : B [Numéro identifiant 1] - 86 B 148

Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué la débitrice en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 10/06/2025.

Lors de cette Chambre du Conseil, la société SARL [X] (SARL), comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [Y], [A], [R] [X], et assistée de Maître [S] [M], entendu en leurs observations, expose l'origine des difficultés de l'entreprise et sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par le Tribunal, ainsi que des pièces produites en application de l'article R 621-1 du Code de Commerce, que le demandeur n'apparaît pas en état de cessation des paiements, mais qu'il rencontre des difficultés de nature à conduire à la cessation des paiements ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions d'ouvrir une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'Article L 620-1 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate des difficultés de nature à conduire à l'état de cessation des paiements ;

En conséquence, ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SARL [X] [Adresse 1]

ayant pour activité : Achat, vente et réparation notamment de matériels, de produits, d'unités de stockage destinés à l'agriculture et l'industrie,

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Monsieur Pascal STANDAERT

Juge commissaire suppléant : Monsieur Alain PECOU

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [G] & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [B] [G] [Adresse 2]

Ouvre une période d'observation pour une durée de 6 mois avec une convocation intermédiaire au.

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 02/09/2025 à 8 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation pour cette audience.

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.

Désigne : SELARL [E] [I] prise en la personne de Maître [E] [I] [Adresse 3]

pour dresser, dans le mois de la présente décision, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, en application des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour.

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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