T. com. 8201, 30 sept. 2025, n° 2025003487
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 30/09/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003487 2025000506
LA PLACE 82 (SARL)
Dossier : PC/08634
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean Louis PICCIN
Juge
: Jackie COURMONT
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la procédure en vue de la consultation des créanciers.
Jugement prononcé publiquement le 30/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 10/12/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
LA PLACE 82 (SARL) [Adresse 1] B 839 226 230 - 2018 B 235
Avec renouvellement des périodes d'observation et une convocation à l'audience de Chambre du Conseil du 30/09/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, LA PLACE 82 (SARL) comparait en la personne de ses gérants Madame [N], [Q], [C] [B] et Monsieur [E], [S], [W] [I], en présence du cabinet comptable HESTIA, tous entendus ;
Maître [A] [U] ès qualités de mandataire judiciaire, comparaissant en personne pour la SELARL MJ [U] & ASSOCIES, expose son rapport et propose indique qu'un projet de plan envisageant l'apurement du passif sur une durée de 9 ans par des annuités constantes apparaît réaliste eu égard aux résultats réalisés. C'est pourquoi, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation autorisant la consultation des créanciers ;
Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l'audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Maître [A] [U] ainsi que Madame [N], [Q], [C] [B] et Monsieur [E], [S], [W] [I] sollicitent la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, qu'il convient de rappeler le débiteur à l'audience de Chambre de Conseil le 09/12/2025 afin qu'il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l'encontre de :
LA PLACE 82 (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 09/12/2025 à 10 H;
Que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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