T. com. 8201, 24 juin 2025, n° 2025003506
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 24/06/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003506 2025000512
Feu [O] [P], [A]
Dossier : PC/08645
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [G] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
Feu [O] [P], [A] [M][Adresse 1]
Par jugement du 07/01/2025, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé au Greffe le 12/06/2025, Maître [Y] [N], ès qualités, a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure ;
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, Feu [O] [P], [A] comparait en la personne de Madame [K] [O], entendue, laquelle ne s'oppose pas à la fin du régime simplifié ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que ;
Que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où il subsiste une instance en cours devant le Conseil des Prud'hommes. L'audience de plaidoirie se tiendra le 07/07/2025 ;
Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;
Qu'en l'espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de l'instance en cours ;
Qu'il y a donc lui de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :
Feu [O] [P], [A] [M][Adresse 1]
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 23/06/2026 à 11 H ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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