T. com. 8201, 24 juin 2025, n° 2025003528
Vérifier : T. com. 8201, 24 juin 2025, n° 2025003528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 24/06/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 003528 2025000519
[Localité 1] (SASU)
Dossier : PC/08644
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/06/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 24/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [P] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
[Localité 1] (SASU) [Adresse 1] B 818 151 110 - [Immatriculation 1]
Vu la requête présentée par Maître [W] [F] comparaissant pour la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué, comparait en personne, entendu, lequel ne s'oppose pas à la prorogation de la clôture ;
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;
La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste des actifs mobiliers à réaliser aux enchères publiques ;
Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois".
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [F] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[Localité 1] (SASU) [Adresse 1]
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 30/09/2025 à 11 H;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.