Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8201, 2 sept. 2025, n° 2025004047


Vérifier : T. com. 8201, 2 sept. 2025, n° 2025004047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025004047
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e25828cdc6046d47952a59

Texte de la décision

9,739 caractères

LSE-RJ

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 02/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004047 2025000674

SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS)

Dossier : PC/08809

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN

Juge
: Monsieur Jackie COURMONT

Juge
: Monsieur Guillaume ALVES

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par assignation en date du 21/07/2025 :

COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]

Représenté par Monsieur [I] [C], comptable public.

demande au Tribunal de constater la cessation des paiements de :

SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) [Adresse 2]

B 838 870 236 - 2018 B [Cadastre 1]

et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

Monsieur [I] [C], comptable public, comparaissant confirme les termes de son assignation et expose que la société SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) dispose d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible ;

Il a été délivré 2 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code des procédures civiles d'exécution. 2 saisies administratives à tiers détenteur bancaires ont été notifiées au titre des dettes de la société, sans permettre de recouvrer la créance du Trésor Public. Une SATD bancaire du 03/03/2025 est revenue « négative » ;

Que la société ne dispose d'aucun stock pouvant être saisi et vendu ; Que la société ne dispose plus d'aucun compte bancaire actif ;

Au vu de l'activité, il n'a pas été possible d'identifier de clients auprès desquels envisager un désintéressement du Trésor Public ;

Le dernier paiement constaté dans le dossier est consécutif à une compensation fiscale ;

Sur la dernière déclaration de résultat déposée pour l'exercice 2023, la société ne disposait que de 865 € de disponibilités ;

La société ne semble plus avoir d'activité. Elle ne dépose plus ses déclarations de TVA depuis celle du 4 ème trimestre 2024. Les déclarations des 2 ème et 3 ème trimestres ont été déposées néantes ;

Les mesures de poursuite traditionnelles se révèlent totalement inopérantes

Que la société SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) est manifestement dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Que l'état de cessation des paiements est caractérisé et COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE fondée à solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre cette société ;

Monsieur [I] [C] conclut, et sollicite du Tribunal de céans de constater l'état de cessation des paiements de la société SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) et de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

La société SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) par assignation délivrée non à personne le 21/07/2025 ne comparait pas ni personne pour elle ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que la société SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) est redevable envers COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE d'une somme d'un 6 811 € se décomposant en 6 510 € en droits et 301 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels ;

Attendu que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;

Attendu que la société SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L631-7 du Code de Commerce ; que la date de cessation des paiements, compte tenu des informations relevées sur l'audience, sera fixée au 27/03/2024 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SOCIETE BATIMENT SERVICE (SAS) [Adresse 2]

B 838 870 236 - 2018 B [Cadastre 1]

ayant pour activité :

Commercialisation de produits et services industriels notamment le reconditionnement de biens immobiliers (travaux sous traités) de productions industrielles de stockage.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 27/03/2024

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Alain PECOU

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [Q] & ASSOCIES en la personne de Me [K] [Q] [Adresse 3]

Ouvre une période d'observation de 6 mois et dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 28/10/2025 à 10 H 00 en vue de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Etant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;

Dit que l'absence de justification par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R 631-3 du Code de Commerce ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;

Dit que ce rapport devra être remis au Juge commissaire, aux mandataires de Justice désignés et au Ministère Public au moins huit jours avant l'audience ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Désigne :

SELARL [Y] [S] prise en la personne de Maître [Y] [S] [Adresse 4]

[Localité 1]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [Y] [S] prise en la personne de Maître [Y] [S], désigné en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.