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T. com. 8201, 7 oct. 2025, n° 2025004705


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Date
07/10/2025
Numéro
2025004705
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e25ab3cdc6046d47955ab1

Texte de la décision

3,107 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 07/10/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004705 2025000721

[Localité 1]

Dossier : PC/07399

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge
: Pascal STANDAERT

Juge
: Didier FARELLA

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,

Jugement prononcé publiquement le 07/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 06/02/2018, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 02/04/2019 à l'encontre de :

[Adresse 1] A 753 646 215 - 2015 A 120

Par jugement en date du 03/09/2019, il a été mis fin au régime simplifié ;

Maître [B] [T] comparaissant en personne pour la SELARL M.J. [T] & ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;

Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;

La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état dans la mesure où le débiteur continue d'apurer son passif. Il s'est engagé à verser les fonds nécessaires à la clôture de sa procédure pour extinction du passif avant la fin du mois de septembre 2025 ;

Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois" ;

Que tel est le cas en l'espèce ;

Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [T] & ASSOCIES et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Adresse 1]

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 13/01/2026 à 11 H ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Passe les dépens en frais privilégiés.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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