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T. com. 8201, 30 sept. 2025, n° 2025004779


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Date
30/09/2025
Numéro
2025004779
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e25ca9cdc6046d47957aad

Texte de la décision

4,963 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 30/09/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004779 2025000743

SOCOTAM - AGRICORAMA (SAS)

Dossier : PC/08802

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président
: Jean Louis PICCIN

Juge : Jackie COURMONT
Juge
: Marie-Line MALATERRE

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Jugement prononcé publiquement le 30/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 19/08/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

SOCOTAM - AGRICORAMA (SAS) [Adresse 1] B 312 263 494 - 78 B 16

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 30/09/2025.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 30/09/2025, SOCOTAM - AGRICORAMA ( SAS ) comparait en la personne de son Président Monsieur [H] [K] [O] [A], assisté de Me BOURU avocat à [Localité 1] et en présence de l'expert comptable, tous entendus ; Egalement présent, Monsieur [U] [R], représentant des salariés, entendu ;

Maître [J] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire membre de la SELARL APEX AJ, comparait en personne, donne lecture de son rapport et indique que si la question du mode opératoire à retenir en période d'observation pour assurer le débouclage des lignes en place et garanties par des gages est une urgence, il sera rapidement nécessaire d'impulser une orientation distincte du schéma actuel pour retrouver le chemin de la rentabilité.

Maître [J] [P] sollicite, pour l'heure la poursuite de la période d'observation et un rappel avant le terme permettant l'analyse d'une situation arrêtée sur 9 mois (adossé à un stock inventorié) et d'un dossier prévisionnel complet (exploitation sur 3 exercices dont celui en cours + budget de trésorerie mensualité). De plus, une attestation d'absence de dettes en période d'observation sera en outre sollicitée.

Maître [Z] [T] ès qualités de mandataire judiciaire membre de la SELARL MJ [T] & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et indique que la masse salariale est en cours de restructuration. La trésorerie disponible est de 90 000 € à ce jour et la société peut répondre de ses charges courantes d'autant que le gel des emprunts a été sollicité.

Il est prévu une augmentation de prix des pièces détachées de 3% ainsi que sur le prix des prestations de l'atelier.

Il sera initié une multiplication des opérations commerciales en développant le phoning pour toucher la clientèle. Un avis favorable à la poursuite de la période d'observation semble ainsi pouvoir être formulé.

Maître [J] [P] et Maître [Z] [T] émettent un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 19/02/2026 ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,

Maître [J] [P] et Maître [Z] [T] sollicitent la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 19/02/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

SOCOTAM - AGRICORAMA (SAS) [Adresse 1]

Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 09/12/2025 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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