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TJ 97416, 15 avr. 2026, RG 26/00011


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Date
15/04/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e265a6cdc6046d47972076

Texte de la décision

6,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

MINUTE N°

DU : 15 Avril 2026

N° RG 26/00011 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLDI
NAC : 28Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 AVRIL 2026

[E] [W] [Y] [R], [E] [L] [R], [E] [I] [R] épouse [K], [N] [S], [E] [C] [S], [H] [S], [D] [E] [F] [S], [E] [A] [S] épouse [Z], [X] [U], [J] [V] [X] [U], [Q] [V] [B] [U], [O] [G] [P]
C/
[M] [T] [R]

DEMANDERESSES :

Madame [E] [W] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [E] [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [E] [I] [R] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [E] [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Madame [D] [E] [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Madame [E] [A] [S] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Monsieur [X] [U]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Monsieur [J] [V] [X] [U]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Monsieur [Q] [V] [B] [U]
[Adresse 11]
[Localité 4]

Monsieur [O] [G] [P]
[Adresse 12]
[Localité 3]

Représentés par Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [T] [R]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par: Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 25 Mars 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à:
- Me Anne laure HIBERT
-Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS
le :
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLDI - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 15 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, M. [O] [G] [P], Mme [E] [W] [Y] [R], Mme [E] [L] [R], Mme [E] [I] [R], épouse [K], M. [N] [S], Mme [E] [C] [S], M. [H] [S], Mme [D] [E] [F] [S], Mme [E] [A] [S], épouse [Z], M. [X] [U], M. [J] [V] [X] [U], M. [Q] [V] [B] [U] ont fait assigner M. [M] [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il condamne, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 815-10, alinéa 2, du code civil, le défendeur à payer à l’indivision successorale de M. [LO] [SS] [P] et Mme [IB] [EJ], veuve [P], par provision, la somme de 70.500 euros au titre des revenus indivis perçus ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et de la sommation interpellative du 14 janvier 2025 soit 670,67 euros.

Au soutien de leur demande, ils exposent que M. [M] [T] [R] a donné à bail le bien indivis sis [Adresse 14] à [Localité 3] appartenant à l’indivision successorale de M. [LO] [SS] [P] et Mme [IB] [EJ], veuve [P], dont les demandeurs sont les héritiers, et qu’il a ainsi encaissé seul la totalité des loyers versés jusqu’en avril 2024 pour un montant total de 70.500 euros.

En défense, M. [M] [T] [R] soulève la caducité de l’assignation délivrée le 24 décembre 2025 et indique qu’une nouvelle assignation est en cours de délivrance pour l’audience du 8 avril 2026. Il réclame le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

Les demandeurs répliquent qu’eu égard à leur diligence à assigner de nouveau le défendeur il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Vu la mise en délibéré de cette affaire au 15 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 485 du code de procédure civile dispose que la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. Dans ce cas, il appartient au juge des référés qui autorise une assignation à heure indiquée d'apprécier souverainement si le délai de comparution est suffisant pour que le défendeur puisse préparer sa défense.

Dans toutes les autres hypothèses, les articles 753 et 754 du Code de procédure civile sont désormais applicables, ce dernier disposant que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

La caducité n'étant pas une nullité de procédure, soumise à grief, mais un incident d'instance mettant fin à celle-ci, le seul constat qu'une des formalités soumises à peine de caducité suffit aux termes de la loi à son constat. Cette caducité peut être constatée d'office, pouvant laisser ainsi une latitude au Juge, ou à la requête d'une des parties, le juge ayant alors compétence liée.

En l’espèce, au-delà de la question portant sur la compétence matérielle du juge des référés pour statuer sur des demandes portant sur les article 815 et suivants du code civil, il n’est pas contesté que le délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile n’a pas été respecté, l'assignation ayant été signifiée le 24 décembre 2025 à la demande des consorts [P]- [R]- [S]-[U] et remise au greffe le 12 janvier 2026, pour une audience prévue le 21 janvier 2026.

La partie défenderesse sollicite que soit constatée la caducité, le juge est en conséquence tenu de la prononcer.

Les consorts consorts [P]-[R]-[S]-[U] qui succombent seront condamnés aux dépens.

Compte tenu de leur diligence à faire délivrer une nouvelle assignation, l’équité commande que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort,

Constatons la caducité de l'assignation délivrée par les parties demanderesses le 24 décembre 2025.

Disons n'y avoir à statuer sur les entières demandes.

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons à la charge des parties demanderesses les entiers dépens.

La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire de Saint Pierre et par Sarah LEPERLIER, greffière , présente lors du délibéré.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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