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TJ 97416, 15 avr. 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 97416, 15 avr. 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e265accdc6046d479720dd

Texte de la décision

8,624 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 15 Avril 2026

N° RG 26/00035 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLRJ
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 AVRIL 2026

[F] [B], [A] [E] épouse [B]
C/
S.A.R.L. HERITAGES DU MAROC

DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [A] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. HERITAGES DU MAROC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 03 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à :
- Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
- Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrats des 2 août 2013, 31 juillet 2015 et 5 février 2016, M. [F] [B] et Mme [A] [E], épouse [B], ont donné à bail à la SARL HERITAGES DU MAROC, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel révisable initialement fixé à 3.500 euros ainsi que deux appartements situés au 1er étage, pour des loyers mensuels de 1.000 euros et 800 euros.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 10 mars 2020, la SARL HERITAGES DU MAROC est soumise à un plan de redressement judiciaire de 8 ans.

Faisant suite à des impayés de loyer, les époux [B] ont fait délivrer le 27 août 2025, par commissaire de Justice, trois commandements de payer à la SARL HERITAGES DU MAROC portant sur des sommes de 27.407,87 euros, 6.722,58 euros et 8.857,37 euros correspondant au montant des loyers impayés à cette date.

Les commandements de payer ayant été infructueux, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, M. [F] [B] et Mme [A] [E], épouse [B], ont fait assigner la SARL HERITAGES DU MAROC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il constate l’acquisition des clauses résolutoires des contrats conclus les 2 août 2013, 31 juillet 2015 et 5 février 2016 et :

Pour le local commercial en RDC : Qu’il ordonne l’expulsion de la défenderesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 27.226,99 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2025, à actualiser au jour de l’audience, Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 3.889,57 euros au titre de l’indemnité d’occupation,Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 2.722,70 euros au titre de la clause pénale,Qu’il condamne la défenderesse à remettre le local en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale de répartition du préjudice résultant de la résiliation du bail.
Pour l’appartement 1 au 1er étage :Qu’il ordonne l’expulsion de la défenderesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 7.543,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2025, à actualiser au jour de l’audience, Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 1.077,64 euros au titre de l’indemnité d’occupation,Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 754,35 euros au titre de la clause pénale,Qu’il condamne la défenderesse à remettre le local en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale de répartition du préjudice résultant de la résiliation du bail.
Pour l’appartement 2 au 1er étage :Qu’il ordonne l’expulsion de la défenderesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 6.517 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 octobre 2025, à actualisé au jour de l’audience, Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 931 euros au titre de l’indemnité d’occupation,Qu’il condamne la défenderesse, par provision, au paiement de la somme de 651,70 euros au titre de la clause pénale,Qu’il condamne la défenderesse à remettre le local en état sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale de répartition du préjudice résultant de la résiliation du bail.
Ils réclament également la condamnation du défendeur aux dépens comprenant le coût des commandements de payer délivrés le 27 août 2025, outre les coûts afférents à la signification de la présente assignation ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SARL HERITAGES DU MAROC réclame, à titre principal, de dire que le juge des référés est incompétent et, subsidiairement, de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des loyers arriérés et rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que Mme [B] a envoyé au commissaire de justice un courriel en date du 2 septembre 2025 par lequel elle aurait mis un terme à la présente procédure.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Vu la mise en délibéré de cette affaire au 15 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, il apparaît au regard des vérifications effectuées sur les affaires en cours (l’exécution d’un plan étant évoquée) que la partie défenderesse fait actuellement l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire emportant dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce.

Dès lors, le débiteur ne peut plus, seul, assurer sa défense dans les instances portant sur son patrimoine, cette prérogative relevant exclusivement du liquidateur judiciaire qui a seul qualité pour représenter la masse des créanciers.

Or, il apparait que les organes de la procédure collective n’ont pas été appelées à la cause dans la présente instance. Une telle omission étant de nature à affecter le caractère contradictoire de la procédure et porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que la décision à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur et les intérêts de la procédure collective.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause du liquidateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

N° RG 26/00035 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLRJ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 15 Avril 2026
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision,

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2026 à 9h.

Sursoyons en conséquence à statuer sur l’intégralité des demandes.

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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