T. com. 8201, 28 oct. 2025, n° 2025005177
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 28/10/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005177 2025000858
[W] (SARL)
Dossier : PC/08804
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 28/10/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Jugement prononcé publiquement le 28/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean [F] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 02/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[W] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] B 888 498 623 - 2020 B 464
a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 14/10/2025, à laquelle [W] (SARL) n'a pas comparu, renvoyée à l'audience du 28/10/2025 ;
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil du 28/10/2025, [W] (SARL), ne comparait pas ni personne pour elle ;
Maître [A] [O] ès qualités de mandataire judiciaire comparaissant en personne pour la SELARL [G] & ASSOCIES, expose sa requête déposée le 24/09/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Maître [A] [O] expose son rapport et indique qu'en l'absence de remise des éléments permettant de s'assureur que la société a toujours une activité et au vu de la défaillance totale du gérant, il n'est pas possible d'envisager la poursuite de la période d'observation ;
Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ;
Maître [A] [O], conclut au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ;
Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure
Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[W] (SARL) [Adresse 2] B B 888 498 623 - 2020 B 464
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : [P] [E]
Mandataire judiciaire : SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [O] ;
Chargé d'inventaire :
SELARL [R] [I] prise en la personne de Maître [R] [I] aux fins de récolement d'inventaire
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [O] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 18/10/2024 ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Disons qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [L] désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Disons qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire ;
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [L] ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 28/10/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 14/04/2026 à 11 h 00 ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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