T. com. 8201, 7 oct. 2025, n° 2025005307
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE REJET D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE DU 07/10/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005307
2025000878
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré
Président: Alain PECOU
Juge : Didier FARELLA
Juge : Pascal STANDAERTGreffier d'Audience:Me Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 07/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître CRAPOULET-OUDENOT, Greffier.
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Le 02/10/2025, Madame [P] munie d'un pouvoir spécial du représentant légal de la SAS BUTTERFLY IDEM a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Convoquée en Chambre du Conseil le 07/10/2025, Madame [P] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la SAS BUTTERFLY IDEM, comparaît, entendue, sollicite un renvoi à huitaine et expose l'origine des difficultés de l'entreprise ayant conduit à une cessation de l'activité depuis le 31/12/2024.
Rappelant qu'au visa de l'article L.620-1 du Code de commerce : « il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L.620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. »
Attendu qu'il appert des pièces du dossier que le débiteur a cessé toute activité depuis le 31/12/2024 et que l'actif disponible ne permet de faire face au passif exigible.
De sorte que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au sens de l'article L.620-1 du Code de commerce, l'entreprise se trouvant en état de cessation des paiements.
Qu'il y a lieu de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément à l'article R.621-5 du Code de Commerce.
Qu'il convient d'inviter le débiteur à déposer une déclaration de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit que la SAS BUTTERFLY IDEM ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et se trouve en état de cessation des paiements ;
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;
Invite le débiteur à déposer une déclaration de cessation des paiements ;
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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