T. com. 8201, 2 déc. 2025, n° 2025005504
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 02/12/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 005504 2025000898
TRANSPORTS [A] [I] (SARL)
Dossier : PC/08841
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 02/12/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Didier FARELLA
Juge
: Jérôme MACABEO
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Jugement prononcé publiquement le 02/12/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 07/10/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
TRANSPORTS [A] [I] (SARL) [Adresse 1] B 849 070 065 - 2019 B 171
a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 02/12/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 02/12/2025, TRANSPORTS [A] [I] ( SARL ) comparait en la personne de son gérant Monsieur [A], [T], [Z] [I], assisté de Maître Hadrien SAEZ, avocat à [Localité 1], entendus ;
Maître [N] [S] comparaissant en personne pour la SELARL MJ [S] & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et indique qu'il n'y a eu aucune nouvelle dette, que les clients appellent le dirigeant chaque semaine pour lui confier des prestations, qu'il considère qu'il a une bonne clientèle fiable, il envisage de se séparer d'un des deux camions qu'il aura fini de le rembourser début 2026 car il ne l'utilise plus, de même que la licence, ce qui pourrait permettre de solder son passif ;
Maître [N] [S] émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 07/04/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis du juge commissaire ;
Maître [N] [S], Monsieur [A], [T], [Z] [I] assisté de Maître [Q] [W], sollicitent la poursuite de la période d'observation ;
Qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 07/04/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :
TRANSPORTS [A] [I] (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 10/03/2026 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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