T. com. 8201, 25 nov. 2025, n° 2025006005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 25/11/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006005 2025000962
[J] (SARL)
Dossier : PC/08743
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 25/11/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 25/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean [N] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 27/05/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[J] (SARL) [Adresse 1] B 507 485 951 - 2022 B 809
Par jugement du 27/05/2025, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé au Greffe le 18/11/2025, Maître [I] [B], ès qualités, a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, [J] (SARL) ne comparait pas ni personne pour elle ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise ;
Que la société était par ailleurs précédemment en plan de redressement ;
Que le plan en cours n'est pas soldé dans sa totalité ;
Que la dernière échéance, a été provisionnée mais non réglée ;
Que Maître [Z] [E], ès qualités de Commissaire à l'Exécution du plan, membre de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, reste dans l'attente de l'Ordonnance de taxe afin de pouvoir faire parvenir le solde du compte à l'Etude, SELARL [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;
Qu'il y a lieu de fixer un délai permettant au liquidateur de déposer le passif ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[J] (SARL) [Adresse 1] 507 485 951 - 2022 B 809
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 24/11/2026 à 11 H :
Et fixe le délai à 6 mois dans lequel le liquidateur devra déposer le passif, à compter du présent jugement ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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