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T. com. 8201, 10 mars 2026, n° 2025006102


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Date
10/03/2026
Numéro
2025006102
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e27027cdc6046d479b2e82

Texte de la décision

3,921 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DANS L'ATTENTE DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 10/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006102 2025000976

[Localité 1] (SAS)

Dossier : PC/08549

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré

En présence de Madame Magali BORDES, Vice Procureure, représentant le Ministère Public, entendu en son avis laquelle n'émet pas d'observation,

Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la consultation des créanciers sur le projet de plan proposé,

Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 10/09/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :

[L] FOOD [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] B 901 074 047 - 2021 B 527

Par arrêt en date du 13/05/2025, la Cour d'Appel de Toulouse a infirmé partiellement le Jugement du 10/09/2024 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [L] FOOD MONTAUBAN et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 04/11/2025, le renouvellement de la période d'observation a été autorisé jusqu'au 27/01/2026 où l'affaire a été renvoyée au 10/03/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 10/03/2026, la société [L] FOOD [Localité 2] (SAS) a comparu en la personne de son Président Monsieur [L] [O], lequel indique que l'activité est positive.

La SELARL M.J. [Q] & ASSOCIES comparant en la personne de Maître [Z] [Q] donne lecture de son rapport et indique que le chiffre d'affaire est conforme au prévisionnel. Le résultat est largement bénéficiaire. La situation de trésorerie s'est reconstituée et la société n'a pas engendré de dette nouvelle. Le projet de plan présente un apurement du passif sur 9 ans avec des échéances très progressives.

Maître [Z] [Q] sollicite donc l'autorisation de consulter les créanciers sur ces modalités d'apurement du passif.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire et du Ministère Public,

Attendu que la SELARL M.J. [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire sollicite la poursuite de la période d'obs ervation dans l'attente de la réponse à la consultation des créanciers ;

Attendu qu'il convient d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'au 13/05/2026 dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers conformément aux articles L.626-2 et L.626-5 du Code de commerce sur les propositions du moratoire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans l'attente de la réponse aux consultations des créanciers dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[L] FOOD [Localité 2] (SAS) [Adresse 1] B 901 074 047 - 2021 B 527

Dit qu'il appartiendra au débiteur de justifier du paiement des frais de justice par la production d'un certificat émanant du Greffe ;

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 05/05/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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