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T. com. 8201, 25 nov. 2025, n° 2025006120


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Date
25/11/2025
Numéro
2025006120
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e270bccdc6046d479b37b4

Texte de la décision

3,535 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN

JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 25/11/2025

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025006120 2025000991

VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS)

Dossier : PC/08535

Ainsi composé sans audience en Chambre du Conseil du 25/11/2025 enrôlé sous le numéro 2025006120,

Président
: Monsieur Jean [B] PICCIN

Juge
: Monsieur Marc TERRANCLE

Juge
: Madame Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI

Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)

Jugement prononcé sans audience publiquement le 25/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées, rendu et signé par Monsieur Jean [B] PICCIN, Président d'audience, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Que par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a arrêté le plan de continuation de la société VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS) ;

Cependant, une erreur entache le jugement ;

Par requête déposée au Greffe le 05/11/2025, la SELARL M.J [T] & ASSOCIES sollicite la rectification du jugement rendu le 16/09/2025 ;

En effet, le jugement du 16/09/2025 indique :

« - paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes »

Or, conformément au projet de plan présenté par la société VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS), la SELARL M.J [T] & ASSOCIES a sollicité dans son compte rendu sur la consultation des créanciers, l'arrêté du plan avec un paiement du passif à 100 % en 10 ans par échéances progressives :
* 1% la 1 ère année,
* 11 % de la 2 ème à la 10 ème année,

Qu'il y a lieu de dire que mention du jugement sera faite au pied de la minute du jugement en date du 16/09/2025 ;

SUR QUOI :

Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a été saisi par requête de la SELARL M.J [T] & ASSOCIES conformément aux dispositions des articles 460 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;

Qu'il convient de rectifier, par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, cette erreur entachant le dispositif du jugement du 16/09/2025 ;

Qu'il y avait lieu de lire et juger :

« Arrête le plan de redressement par continuation avec un paiement du passif à 100 % en 10 ans par échéances progressives :
* 1% la 1 ère année,
* 11 % de la 2 ème à la 10 ème année »

En lieu et place de :

« Arrête le plan de redressement par continuation avec un paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes ».

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement en premier ressort, et conformément à la Loi ;

ORDONNE la rectification du jugement en date du 16/09/2025 en ces termes :

« Arrête le plan de redressement par continuation avec un paiement du passif à 100 % en 10 ans par échéances progressives : - 1% la 1 ère année,
* 11 % de la 2 ème à la 10 ème année »

DIT que mention du jugement sera faite au pied de la minute du jugement en date du 16/09/2025 ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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