T. com. 8201, 25 nov. 2025, n° 2025006120
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 25/11/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025006120 2025000991
VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS)
Dossier : PC/08535
Ainsi composé sans audience en Chambre du Conseil du 25/11/2025 enrôlé sous le numéro 2025006120,
Président
: Monsieur Jean [B] PICCIN
Juge
: Monsieur Marc TERRANCLE
Juge
: Madame Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI
Greffier d'Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé sans audience publiquement le 25/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées, rendu et signé par Monsieur Jean [B] PICCIN, Président d'audience, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Que par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a arrêté le plan de continuation de la société VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS) ;
Cependant, une erreur entache le jugement ;
Par requête déposée au Greffe le 05/11/2025, la SELARL M.J [T] & ASSOCIES sollicite la rectification du jugement rendu le 16/09/2025 ;
En effet, le jugement du 16/09/2025 indique :
« - paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes »
Or, conformément au projet de plan présenté par la société VAL BLASTER EXPERIENCE (SAS), la SELARL M.J [T] & ASSOCIES a sollicité dans son compte rendu sur la consultation des créanciers, l'arrêté du plan avec un paiement du passif à 100 % en 10 ans par échéances progressives :
* 1% la 1 ère année,
* 11 % de la 2 ème à la 10 ème année,
Qu'il y a lieu de dire que mention du jugement sera faite au pied de la minute du jugement en date du 16/09/2025 ;
SUR QUOI :
Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a été saisi par requête de la SELARL M.J [T] & ASSOCIES conformément aux dispositions des articles 460 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Qu'il convient de rectifier, par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, cette erreur entachant le dispositif du jugement du 16/09/2025 ;
Qu'il y avait lieu de lire et juger :
« Arrête le plan de redressement par continuation avec un paiement du passif à 100 % en 10 ans par échéances progressives :
* 1% la 1 ère année,
* 11 % de la 2 ème à la 10 ème année »
En lieu et place de :
« Arrête le plan de redressement par continuation avec un paiement du passif à 100% sur 10 ans par échéances constantes ».
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal jugeant publiquement, par jugement en premier ressort, et conformément à la Loi ;
ORDONNE la rectification du jugement en date du 16/09/2025 en ces termes :
« Arrête le plan de redressement par continuation avec un paiement du passif à 100 % en 10 ans par échéances progressives : - 1% la 1 ère année,
* 11 % de la 2 ème à la 10 ème année »
DIT que mention du jugement sera faite au pied de la minute du jugement en date du 16/09/2025 ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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