T. com. 8201, 9 déc. 2025, n° 2025006494
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 09/12/2025
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006494 2025001066
[O] (SAS)
Dossier : PC/08757
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 09/12/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 09/12/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Jean [D] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 24/06/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[O] (SAS) [Adresse 1] B 399 276 633 - 1999 B 328
Par jugement du 24/06/2025, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé au Greffe le 02/12/2025, Maître [Q] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire comparaissant en personne pour la SELARL [R] & ASSOCIES, expose sa requête et demande au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, [O] (SAS) régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que ;
Qu'à ce stade, aucun actif n'a été recouvré dans le cadre des opérations de Liquidation judiciaire ;
Que toutefois la société [O] est créancière de la société SOFRUITEX, société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire à la même Etude ;
Qu'une répartition en faveur de la société [O] est susceptible d'intervenir à l'issue des opérations de liquidation judiciaire de la société SOFRUITEX et qu'ainsi le sort de la procédure de la liquidation judiciaire de la première est lié à l'issue de la seconde ;
Qu'ainsi, une prorogation pour 3 mois du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [O], en application des dispositions de l'article L664-5 du Code de commerce ne serait pas suffisante ;
Qu'il conviendra par ailleurs de fixer un nouveau délai pour le dépôt du passif antérieur ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[O] (SAS) [Adresse 1] 399 276 633 - 1999 B 328
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 08/12/2026 à 11 H;
Fixe le délai pour le dépôt du passif antérieur à six mois ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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