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TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 26/03652


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Date
17/04/2026
Numéro
26/03652
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e27576cdc6046d479b9999

Texte de la décision

6,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03652 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46UV
MINUTE: 26/749

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [J]
né le 22 Février 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

LE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Madame [A] [G]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2026

Le 10 Avril 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [J].

Depuis cette date, Monsieur [F] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 15 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2026.

A l’audience du 17 avril 2026, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [F] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les irrégularités

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la mesure en l’absence de recherche d’un tiers, de convocation du curateur, de la tardiveté de décision d’admission, et de l’absence de notification des décisions suscessives.

Or il apapraît que chacun de ces pièces figure bien au dossier, et qu’ainsi les décisons ont bien été notiifées à l’intéressé, qui a pu être informé des recours existants, et de ses droits.

Concernant la tardiveté de la décision d’admission, il convient de relever que le certificat initial d’admission au urgences de l’hôpital [Etablissement 1], le 10 avril 2026 à 12h, fait état de la nécessité de soins à al demande d ‘un tiers dans le cadre d’un péril imminent. Le relevé des démarches du 10 avril précise que le lien avec l’entourage est fragile, et est noté “persécution du patient”et que de ce fait, les tiers n’ont pas été avisé de la décision d’admission. Cet avis n’était donc pas nécessiare, en raison de la fragilité du lien.

Par ailleurs, la décision d’admission est signée le lendemain 11 avril 2026, au sein d’un autre établissement hospitalier,l’[Localité 4] de [Localité 6], ce dont il peut être déduit que l’arrivée de M. [J] s’est effectuée dans la deuxième partie de la journée. La décision régularisée le lendemain ne comporte pas de caractère tardif.

Les moyens d’irrégularité allégués seront écartés.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

A l’audience M. [J] apparaît agité, et conteste en totalité ses troubles mentaux.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé en date du 16 avril 2026, que Monsieur [F] [J] présente des troubles mentaux qui se manifestent par un contact superficiel et méfiant, une légère agitation psychomotrice, un discours désorganisé, peu informatif, avec verbalisation d’idées de persécution centrées sur sa mère, de mécanisme interprétatif et possiblement hallucinatoire, qui rendent impossible son consentement.
Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J] qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les moyens de nullités soulevés,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [J]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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