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TJ 93008, 17 avr. 2026, RG 26/03669


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Date
17/04/2026
Numéro
26/03669
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69e275bdcdc6046d479b9e8d

Texte de la décision

6,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/03669 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46ZV
MINUTE: 26/753

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [J]
né le 14 Mars 2007 à [Localité 2]
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE [Localité 4]

Présent (e) assisté (e) de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent (e)

INTERVENANT

L’[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2026

Le 08 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [J].

Depuis cette date, Monsieur [H] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 4].

Le 16 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2026.

A l’audience du 17 Avril 2026, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [H] [J], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur les irrégularités soulevées

Le conseil de l’intéressé soulève en application des articles L3212-, L32126-1 et L3212-7 du code d ela santé publqiue, l’irrégularité de la mesure au motif qu’il n’est pas produit la preuve de la transmission des pièces nécessaire à l’exercice du contrôle, à la commission départementale des soins psychiatriques, et qu’il n’est pas produit la preuve de la notification des arrêtés préfectoraux.

Or il apparaît que les pièces nécesssaires à l’exercice de son contrôle ont bien été transmises puisque sont produits des courriels comportant des liens de téléchargement des pièces.

De même il est justifié de la notification des arrêtés préfectoraux, ainsi les irrégularités soulevées ne sont pas établies, et les moyens d’irrégularité seront écarté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il a refusé de se présenter à l’audience.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé en date du 16 avril 2026, que Monsieur [H] [J] quia été admis en soins sans consentement sur décision du Représentant de l'Etat pour « trouble du comportement à type de bizarreries ». Retrouvé dans la rue avec un couteau, faisant de grands gestes et des menaces à l'encontre des passants, il a été considéré comme étant en situation de risque de mise en danger d'autrui.
Pas d'antécédents psychiatriques documentés. Pas de consommation des substances psychoactives.
Originaire d'Algérie arrivé en France à 16 ans, il a connu le « parcours mineur isolé ». Il a donc été accueilli dans un foyer pour mineurs à [Localité 6] jusqu'à sa majorité. En Ile-de-France depuis quelques semaines, n'a pas de domicile fixe et serait de temps en temps hébergé par des amis.

A l’entretien avec le psychiatre, il est décrit comme “calme et d'un bon contact, son discours est cohérent. Evocation d'un parcours psychologiquement traumatique lors de son trajet d'immigration, parcours dont il dit avoir été marqùé par la peur du danger et un sentiment d'insécurité. Le contact avec tout représentant de la loi est souvent générateur d'angoisse. Le couteau dont il était équipé lors de son interpellation pourrait trouver un sens psychopathologique dans ce cadre. Pas de mise en mots d'idées délirantes, pas de manifestations psychosensorielles. Son comportement est adapté dans le service depuis son admission et il fait montre d'une bonne observance des règles de vie en collectivité.”

Ainsi, il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 17 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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