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TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00130


Vérifier : TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69e27a5ccdc6046d479bf408

Texte de la décision

2,401 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33RF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [E] [X]
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
comparant en personne

partie défenderesse

MDMPH RHONE
[Adresse 2] - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [R] [I]
né le 30 Mai 2018
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Kamel KROUBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[E] [X] ; [U] [I] ; MDMPH RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [E] et Monsieur [I] [U] pour leur fils [R] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [R] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [X] [E] et Monsieur [I] [U] pour leur fils [R] à compter du 01/09/2024 pour une durée de cinq ans ;

- ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [X] [E] et Monsieur [I] [U] pour leur fils [R] à compter du 01/09/2024 pour une durée de trois ans ;

- ACCORDE un [1] individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

- CONDAMNE la [2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO

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