TJ 69123, 17 avr. 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 01 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33RF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
comparant en personne
partie défenderesse
MDMPH RHONE
[Adresse 2] - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [R] [I]
né le 30 Mai 2018
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Kamel KROUBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [X] ; [U] [I] ; MDMPH RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [E] et Monsieur [I] [U] pour leur fils [R] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [R] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [X] [E] et Monsieur [I] [U] pour leur fils [R] à compter du 01/09/2024 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 1ère catégorie du complément de l’AEEH à Madame [X] [E] et Monsieur [I] [U] pour leur fils [R] à compter du 01/09/2024 pour une durée de trois ans ;
- ACCORDE un [1] individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.
- CONDAMNE la [2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO
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