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TJ 40088, 16 avr. 2026, RG 25/00027


Vérifier : TJ 40088, 16 avr. 2026, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
Id
69e27c6bcdc6046d479c1846

Texte de la décision

4,707 caractères

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFPG

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. LANDIMAT, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître GACHIE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX

PROCÉDURE SANS AUDIENCE (article 828 du code de procédure civile)

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026

copie délivrée à Me BORDES
Me DE PINHO

EXPOSE DU LITIGE

En 2024, Monsieur [O] [M] a confié la réparation de son tracteur T5 120 à la SAS LANDIMAT pour un montant de 1543,80 euros. La facture N°1110139924 en découlant du 20 mars 2024 n’a pas été réglée, malgré plusieurs relances dont une sommation de payer du 14 août 2024.

Sur la même période, Monsieur [O] [M] avait versé un acompte de 3200 euros à la SAS LANDIMAT dans le cadre d’une commande de remorque agricole. Suite à la non-attribution d’un prêt qu’il avait sollicité, il n’a pas donné suite à ladite acquisition.

Par acte du 14 juin 2024, la SAS LANDIMATa fait signifier par commissaire de justice à Monsieur [O] [M] la résolution de la vente de la remorque, ainsi que la conservation de l’acompte versé le 13 février 2024 à titre d’indemnité forfaitaire.

Selon ordonnance d’injonction de payer du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dax a condamné Monsieur [O] [M] à payer à la SAS LANDIMAT la somme en principal de 1543,80 euros au titre de la facture du 20 mars 2024 demeurée impayée.

Par déclaration au greffe du 11 février 2025, Monsieur [O] [M] a formé opposition à cette ordonnance.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, devant Monsieur [N] [S], magistrat à titre temporaire.

Les parties représentées par leurs conseils ont demandé au tribunal d’entériner l’accord suivant :

- la SAS LANDIMAT conserve la somme de 3200 euros versée par Monsieur [M] dans le cadre de l’achat de la remorque,
- la SAS LANDIMAT renonce au paiement de la somme de 1543,80 euros réclamée au titre de la réparation du tracteur,
- la société LANDIMAT conserve à sa charge les frais de justice qu’elle a engagés.

Compte tenu du décès de Monsieur [S], survenu le 23 janvier 2026 pendant le cours du délibéré, il a été demandé aux parties représentées par leurs avocats si elles acceptaient une réouverture des débats sans audience devant un autre magistrat, conformément aux dispositions des articles L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile, ce qu'elles ont accepté.

La date du nouveau délibéré a été fixée au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le cadre de l’instance, les parties sont parvenues à résoudre leur litige au moyen des concessions réciproques donnant lieu à un accord transactionnel.

Il convient de l’homologuer, en application des articles 2044 et 2052 du code civil, 384 du code de procédure civile, et ce aux fins de le rendre exécutoire.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de transaction et le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu entre les parties, dans les termes suivants :

- la SAS LANDIMAT conserve la somme de 3200 euros versée par Monsieur [M] dans le cadre de l’achat de la remorque,
- la SAS LANDIMAT renonce au paiement de la somme de 1543,80 euros réclamée au titre de la réparation du tracteur,
- la société LANDIMAT conserve à sa charge les frais de justice qu’elle a engagés.

Lui confère force exécutoire,

Constate l’extinction de l’instance par l’effet de transaction et le dessaisissement de la juridiction.

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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