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TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 25/00279


Vérifier : TJ 82121, 16 avr. 2026, RG 25/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/00279
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e27ccdcdc6046d479c1f72

Texte de la décision

41,854 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENOC
AFFAIRE : [K] [M] agissant personnellement et es qualités de représentant légal de son fils mineur [S] [M] [T], [C] [T] épouse [M] agissant personnellement et es qualités de représentant légal de son fils mineur [S] [M] [T] C/ Société PACIFICA, Société MMA IARD, [N] [Z] en son nom personnel et es qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [G], [D] [G] en son nom personnel et es qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [G], Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne, Association ASSOCIATION SAINT JOSEPH
partie intervenante : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
NAC : 64B

Copies le 17 avril 2026 à :
Me Elise DEMOURANT
Me Damien DE LAFORCADE
Me Sandrine BEZARD
Me Gaëlle LEFRANCOIS
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier

Grosse délivrée le 17 avril 2026 à :
Me Elise DEMOURANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame GUILLARD, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [M]
né le 08 Novembre 1983 à ISSOIRE (63000)
demeurant 151 Avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE
agissant personnellement et es qualités de représentant légal de son fils mineur [S] [M] [T]
né le 2 mars 2013 à CLERMONT FERRRAND

représenté par Maître Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [T] épouse [M]
née le 17 Janvier 1983 à TRAPPES (78000)
demeurant 151 Avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE
agissant personnellement et es qualités de représentant légal de son fils mineur [S] [M] [T]
né le 2 mars 2013 à CLERMONT FERRRAND

représentée par Maître Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Société PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne
SIREN 776 950 404
dont le siège social est sis 3 Boulevard Léopold Escande - 31093 TOULOUSE CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [Z]
demeurant 5 A Chemin de Bourrasse - 31180 LAPEYROUSE FOSSAT
en son nom personnel et es qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [G] [Z]
né le 10 juillet 2010 à TOULOUSE

représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [G]
demeurant 5 A Chemin de Bourrasse - 31180 LAPEYROUSE FOSSAT
en son nom personnel et es qualités de représentant légal de son fils mineur [B] [G] [Z]
né le 10 juillet 2010 à TOULOUSE

représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Association ASSOCIATION SAINT JOSEPH es qualités de gestionnaire de l’établissement catholique d’enseignement SAINT JOSEPH - LA SALLE
SIREN 776 944 191
dont le siège social est sis 85 Rue de Limayrac - 31500 TOULOUSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD es qualités d’assureur de l’ASSOCIATION SAINT JOSEPH
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

PARTIE INTERVENANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de l’ASSOCIATION SAINT JOSEPH
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS CÉDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026
Délibéré au 2 Avril 2026, prorogé au 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 décembre 2024, Mme [C] [T] a déclaré aux Mma, assureur du groupe scolaire Saint-Joseph, un accident survenu le 29 novembre 2024 dans l’établissement, ayant occasionné à son fils [S], né le 2 mars 2013, une blessure à la tête, et relaté comme suit :
“pendant la pause méridienne, un match de foot entre des élèves de 6e et 3e a eu lieu sur la cour du collège. [S] a été bousculé par des élèves de 3e et a percuté la cage de foot.”

Dans la rubrique “si tiers en cause”, Mme [T] a mentionné le nom de [B] [Q], contre lequel elle a ensuite déposé plainte pour des faits de violence, évoquant un coup de poing donné volontairement à son fils.

Le 13 décembre 2024, [S] [M] [T] est examiné à l’UMJ de Toulouse. Le certificat médical du docteur [J] retient l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, sans lésion scanographique objectivée. Absence de lésion tégumentaire par ailleurs. Ce jour importante diminution de la force motrice et de la tonicité globale, entraînant la nécessité d’une tierce personne pour le changement de position et une aide aux déplacements.
On constate également la persistance de céphalées, de nausées accompagnées d’un ralentissement de l’élan vital et de troubles de la concentration.
Une IRM de contrôle et une prise en charge psychologique sont conseillées.
Une ITT de 10 jours au sens pénal est fixée.

L’évolution du jeune garçon sera marquée par des symptômes neurologiques nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, des suivis, ainsi qu’une hospitalisation au CPMPR de Roquetaillade, puis une reprise aménagée de la scolarité dans un nouvel établissement.

En dépit d’échanges entre la Sa Pacifica, assureur de Mme [N] [Z] et M. [D] [G], parents de [B], et la Matmut, assureur de Mme [C] [T] épouse [M] et de M. [K] [M], aucun accord amiable aux fins d’indemnisation n’a pu être trouvé.

Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 octobre 2025, M. [K] [M] et Mme [C] [T], agissant personnellement et en qualité de représentants légaux de [S] [M] [T] ont fait assigner la Sa Pacifica et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’expertise et de provision.

Par actes du 6 janvier 2026, ils ont ensuite fait appeler en cause M. [D] [G] et Mme [N] [Z] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant [B] [G] [Z], l’association Saint-Joseph en sa qualité de gestionnaire de l’établissement catholique d’enseignement Saint-Joseph La Salle, et la société Mma Iard, en qualité d’assureur de Saint-Joseph.
Cette instance a été jointe à l’instance principale.

Les Mma Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance.

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 12 mars 2026, et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 16 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Soutenant oralement leurs prétentions telles qu’elles résultent des dernières conclusions notifiées au Rpva le 12 février 2026, les époux [M], assistés de leur conseil, demandent au juge des référés de :
- Se déclarer compétent en raison de la qualité de magistrat au sein du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE de Madame [C] [T] ;
- Débouter la Société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- Ordonner une mesure d’expertise médicale, au contradictoire de PACIFICA, la CPAM, Monsieur [G], Madame [Z], l’Association SAINT JOSEPH, les MMA, confiée à un collège d’experts, composé d’un médecin neurologue et d’un médecin psychiatre, afin d’évaluer les préjudices subis par [S] [M] [T] consécutivement aux faits du 29 novembre 2024, aux frais avancés de PACIFICA, avec mission telle que détaillée au dispositif de leurs écritures ;
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira Monsieur le Président ou le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction près le tribunal judicaire de MONTAUBAN ;
- Condamner la Société PACIFICA à verser à Monsieur [M] et Madame [T] en qualité de représentants légaux de [S] une provision de 50 000 € à valoir sur le préjudice subi par [S] ;
- Condamner la Société PACIFICA aux dépens ;
- Condamner la Société PACIFICA à verser à Monsieur et Madame [M] [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC.

*

Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives du 11 mars 2026 soutenues oralement, les époux [Z] et la Sa Pacifica demandent au juge des référés de :
➢ JUGER que la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves ;
➢ CONFIER la mission à un expert, hors ressort de la Cour d’Appel de Toulouse, spécialisé dans la réparation du préjudice corporel, à charge pour lui de s’adjoindre, au besoin, un sapiteur, avec la mission telle que détaillée au dispositif de leurs écritures ;
➢ JUGER que l’expert judiciaire qui sera désigné devra procéder selon la méthode du pré-rapport, afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
➢ METTRE la consignation à la charge des demandeurs ;
➢ JUGER que la Compagnie PACIFICA, mais aussi les Consorts [G] [Z] ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise soient déclarées opposables à l’Association Saint-Joseph et à son assureur, MMA ;
➢ ALLOUER à M. et Mme [M] [T] une provision complémentaire ne pouvant excéder 2 000 € (deux mille euros) ;
➢ ENJOINDRE M. et Mme [M] [T] de verser au débat les éléments de la procédure scolaire ;
➢ REJETER la demande de paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ RESERVER les dépens.

*

Le 10 mars 2026, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Garonne conclut :
- qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes formulées par Monsieur [M] et Madame [T] ;
- de résever les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- de réserver les dépens.

*

Par conclusions du 9 mars 2026, l’Association Saint-Joseph sollicite de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves ;
- débouter Monsieur et Madame [I] de leur demande de provision ;
- réserver les dépens.

*

Oralement, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, par la voix de leur conseil, formulent toutes protestations et réserves d’usage.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, qu’elles ont en outre repris oralement.

MOTIFS :

Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban :

En raison de la profession de magistrat exercée par Mme [T] au tribunal judiciaire de Toulouse, l’instance a été introduite devant un tribunal judiciaire limitrophe, ce qui n’a pas été contesté.

Sur l’expertise :

Il sera d’ores et déjà constaté que les défenderesses ne s’opposent pas en tant que telle à l’expertise, émettant protestations et réserves.

1. Sur le principe de la mesure :

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les époux [M] établissent par la production des pièces de la procédure pénale, les courriers d’excuses établis par [B] [Q], les échanges entre sa mère et l’établissement scolaire, que c’est une action de [B] [Q], dont le caractère volontaire ou involontaire est à ce stade indifférent, qui a conduit à ce que [S] [M] [T] heurte le poteau de but ; en effet, si les faits dommageables ont eu lieu pendant un match de football donc en présence de plusieurs adolescents, tous les témoins s’accordent à indiquer que [B] [Q] et [S] [M] [T] étaient les seuls protagonistes durant l’action à l’origine du choc contre le poteau.

Il est également acquis en lecture de ces mêmes pièces et des certificats médicaux établis dans la suite que l’enfant a été blessé à cette occasion.

L’expertise au contradictoire des époux [Q] et de leur assureur Pacifica apparaît donc justifiée, et ce notamment pour déterminer lesquels parmi les blessures et troubles présentés dans un second temps par l’enfant sont en lien direct et certain avec le choc initial.

Il est également utile et nécessaire que l’établissement scolaire dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au fond, représenté par l’association Saint-Joseph, et son assureur les Mma Iard, puissent être parties à l’expertise.

2. Sur les professionnels à désigner :

Les époux [M] [T] considèrent que les troubles présentés par [S], qui pourraient appartenir à la catégorie des troubles neurologiques fonctionnels, justifieraient de désigner en première intention un collège d’experts formé d’un neurologue et d’un psychiatre. Ils soutiennent encore que les fonctions exercées par Mme [T] ne rendent pas nécessaire de désigner un expert hors cour d’appel de Toulouse.

En réponse, les époux [Q] et la Sa Pacifica soutiennent que la désignation d’un médecin unique, spécialisé en réparation du préjudice corporel, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur, apparaît satisfactoire.
Ils s’opposent à la désignation d’un expert inscrit près la cour d’appel de Toulouse au regard des fonctions exercées par Mme [T] au sein du tribunal judiciaire de Toulouse.

*

En application de l’article 264 du code de procédure civile, il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

En l’espèce, les époux [M], produisant une documentation médicale, soutiennent que les troubles neurologiques fonctionnels dont semble souffrir [S] suite aux faits se situent à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie.

Il résulte du certificat médical établi le 8 avril 2025 par le docteur [R] [L], médecin généraliste, que [S] présentait le 5 décembre 2024 des céphalées avec instabilité à la marche, une difficulté à garder la tête droite, une douleur des épineuses cervicales avec contractures musculaires, des tâches noires intermittentes signalées, avec forte angoisse de retourner sur le lieu du traumatisme de peur de retrouver ses agresseurs et de revivre la situation, des nausées sans vomissements, des douleurs de la face interne de la cuisse droite.
Il a été hospitalisé du 1er au 9 janvier pour approfondir les symptômes neurologiques.
Le 8 avril 2025, il présente toujours des céphalées, un trouble de l’équilibre et des faiblesses musculaires des membres inférieurs.

Le docteur [P], professeur de médecine légale, a sur réquisition judiciaire établi un certificat médical sur pièces le 14 mai 2025, aux termes duquel, après avoir repris certains éléments médico-légaux, dont le certificat médical précité du docteur [L], il indique : “[S] présente actuellement des troubles neuro-fonctionnels à type de troubles de la marche, impactant sa vie quotidienne et nécessitant une prise en charge médicale spécialisée : hospitalisation en neurologie pédiatrique du 1er au 9 janvier 2025, pour bilan de troubles de la marche puis une hospitalisation en SSR depuis le 3 mars 2025.
L’ensemble de ces éléments apparaît médicalement compatible avec les conséquences de l’agression et du harcèlement de nature à justifier une ITT de deux mois.”

A la lecture du certificat médical du docteur [U], neurologue pédiatrique, du 28 mai 2025, il apparaît que [S] ne pouvait plus marcher, se déplaçant en fauteuil roulant.

Le docteur [H], spécialisé en psychologie du comportement, a examiné [S] le 28 juin 2025.
Il indique en premier lieu que “n’ayant pas à sa disposition tout le dossier médical, il ne sait pas si a été écartée l’hypothèse d’une dissection artérielle vertébrale extra-crânienne, possible après un traumatisme cervical même mineur, de diagnostic réputé difficile devant une symptomatologie souvent variable, atypique et bizarre, et pouvant se manifester par un tableau clinique ressemblant à celui présenté par [S] : céphalées, cervicalgies, nausées et signes neurologiques différés, comme une instabilité à la marche sans déficit moteur et, possiblement, sans autre signe cérebelleux.
[...]
Quoi qu’il en soit, il est connu qu’à la suite d’un traumatisme crânien puissent apparaître des troubles neurologiques inexpliqués qui peuvent renvoyer soit à une lésion anatomique difficile à mettre en évidence, soit à un trouble neurologique fonctionnel.
[...]
D’autre part, le trouble de stress post-traumatique peut se compliquer d’un trouble neurologique fonctionnel.
[...]
En l’absence de tout antécédent psychiatrique et d’élément postérieur, il est impossible d’écarter un lien direct entre le trauma crânien et le trouble neurologique, qu’il soit fonctionnel ou lié à une lésion anatomique non diagnostiquée.”

Il ne résulte pas de manière évidente de ces différents certificats médicaux que les troubles de [S] relèveraient à la fois de la neurologie et de la psychiatrie.

Ainsi, comme il est usuellement pratiqué, il sera désigné un expert, en l’espèce un neurologue en première intention compte tenu des éléments médicaux mis en exergue, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur, dont un psychiatre.

Enfin, Mme [T] épouse [M] ne saurait disconvenir que son métier et ses fonctions l’ont conduite à la désignation de différents experts situés sur le ressort de la cour d’appel de Toulouse.

Par ailleurs, les demandeurs n’exposent pas de motif qui justifierait impérativement de conduire les opérations d’expertise sur le ressort du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel de Toulouse.

Il est donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour maintenir autant que faire se peut la sérénité dans le litige qui oppose les parties, sérénité indispensable à la bonne tenue de l’expertise, de désigner un expert hors la cour d’appel de Toulouse, comme précisé au dispositif de la présente ordonnance.

L’expertise se fera aux frais avancés des demandeurs à la mesure.

Quant à la mission proposée, elle n’a donné lieu à aucune observation, les époux [Z] et la Sa Pacifica l’ayant reprise à leur compte.

Sur la provision :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les époux [M] sollicitent, à la seule charge de la Sa Pacifica, une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice de [S], estimant l’implication exclusive de [B] [Q] acquise, et le lien établi entre les troubles de [S] et le trauma crânien du 29 novembre 2024.
Ils considèrent que la provision est justifiée par l’importance du préjudice.

La Sa Pacifica retient l’existence d’une difficulté majeure quant au rôle des divers protagonistes et l’imputabilité des séquelles, comme en témoignent les termes du certificat médical établi par le professeur [H].
Elle offre une provision supplémentaire de 2 000 euros.

*

La responsabilité des époux [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de ce qui précède.

Par ailleurs, il résulte des premiers éléments que [S] [M] [T] a été déscolarisé, a dû ensuite changer de filière scolaire et d’établissement, hospitalisé, a souffert et souffre de douleurs et troubles de l’équilibre, qu’il a été privé de ses capacités motrices de marche durant un temps, qu’il souffre de stress post-traumatique avec différents troubles neurologiques, la marche demeurant instable. Il a également souffert d’un traumatisme facial.

Toutefois, l’expertise devra s’attacher à déterminer lesquels des troubles présentés par la suite par [S] sont directement et avec certitude imputables à la blessure initialement causée.

Au vu des éléments dont dispose le juge des référés, il paraît justifié d’allouer une provision à hauteur de 7 000 euros.

Sur l’injonction de verser aux débats les éléments de la procédure scolaire :

La présente ordonnance mettant fin à la procédure de référé, cette injonction sera rejetée, à charge pour les parties de produire spontanément toute pièce utile dans le cadre d’une procédure au fond éventuelle, ou à la Sa Pacifica de réitérer par sommation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La Sa Pacifica sera tenue aux dépens et elle versera aux époux [M] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :

Constate l’intervention volontaire des Mma Iard Assurances Mutuelles ;

Donne acte à la Sa Pacifica, à l’Association Saint-Joseph, aux Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;

Ordonne une mesure d’expertise médicale de l’enfant [S] [I], et commet pour y procéder le professeur [V] [A], CHU de Bordeaux - service MPR - Place Amélie Raba Léon - 33000 BORDEAUX,

Ou à défaut le docteur [Y] [F], 23 Avenue Emile Gounord - Appartement 52 - 33300 BORDEAUX,

Avec mission de :

Point 1 - Contact avec la victime

Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’agression, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report. Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen.
Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.

Point 2 - Bilan situationnel avant l’accident

Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement.

2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.

2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.

2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.

2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés.
Préciser leur nature et les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.

Point 3 - Rappel des faits

A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.

3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’agression décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.

3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
• Le certificat médical initial avec sa date et son origine.
• Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial.
• Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires.
• Les soins effectués, en cours ou envisagés.

3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.

3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.

Point 4 - Doléances

Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique…

Point 5 - Examen clinique

Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles.
Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.

Point 6 - Discussion

Rappeler de manière synthétique :

6.1 Le coup, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;

6.2 Les doléances de la victime ;

6.3 Les données de l’examen clinique.

6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident. Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique.

Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.

Point 7 - Consolidation

A l’issue de cette discussion médicale :
• Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l’ensemble des postes de dommage.
• Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.

Point 8 - Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA)

Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en oeuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.

Point 9 - Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

Point 10 - Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire

Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.

Point 11 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.

Point 12 - Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE)

Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

Point 13 - Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)

Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers. Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.

Point 14 - Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent ( DFP)

Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.

Point 15 - Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP)

Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable au coup reçu le 29 novembre 2024. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.

Point 16 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF)

En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’agression et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire.
Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi. Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.

Point 17 - Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA)

En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.

Point 18 - Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS)

En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.

Point 19 - Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (DSF)

Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’un appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.

Point 20 - Conclusions

Conclure en rappelant la date de l’agression, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport.

Dit que Mme [C] [T] épouse [M] et M. [K] [M] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 1 100 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;

Dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE et qu'il procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir adressé un pré-rapport et laissé un temps pour établir leurs dires ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Rappelle à l’expert que selon les dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Déboute la Sa Pacifica et les époux [Q] de leur demande d’injonction à l’encontre des époux [O] [T] d’avoir à produire les éléments de la procédure scolaire ;

Condamne la Sa Pacifica à verser à Mme [C] [T] épouse [M] et M. [K] [M] ensemble, en qualité de représentants légaux de l’enfant [S] [I], la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cet enfant ;

Condamne la Sa Pacifica à verser à Mme [C] [T] épouse [M] et M. [K] [M] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sa Pacifica aux dépens.

La greffière, Le Juge des référés,

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