TJ 30007, 16 avr. 2026, RG 25/01679
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Texte de la décision
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01679 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX65 / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [X] C/ [W]
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [U] épouse [X]
née le 23 décembre 1961 à BARAHI (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 03 Place Pierre Agniel - 30960 ST JEAN DE VALERISCLE
représentée par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [F] [X]
né le 30 janvier 1962 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 03 Place Pierre Agniel - 30960 ST JEAN DE VALERISCLE
représenté par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le 13 octobre 1954 à SALTA (ARGENTINE)
de nationalité française
demeurant 06 Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE
représenté par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal judiciaire de d’ALES a condamné les époux [X] à payer à Monsieur [W] :
5.000 € au titre de dommages et intérêts ;2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Le jugement fixait également des obligations de faire sous astreinte.
Ce jugement signifié le 25 mai 2020 a été confirmé par la cour d’appel de NÎMES dans un arrêt du 03 mars 2022, outre la condamnation des époux [X] à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 14 mars 2022.
Par arrêt du 06 mars 2025, la cour d’appel de NÎMES a ordonné le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux époux [X] selon l’hypothèse 2 du rapport de l’expert judiciaire et a dit que les frais de bornage judiciaire seraient partagés par moitié entre les parties.
Les époux [X] ont formé un pourvoi par devant la Cour de cassation de cet arrêt.
L’arrêt a été signifié aux époux [X] le 12 juin 2025.
Le 30 septembre 2025, Monsieur [W] a fait procéder à une saisie attribution en vertu de l’arrêt du 06 mars 2025 sur les comptes de Monsieur [X] ouverts à la banque CIC LYONNAISE BANQUE à hauteur de 14.237,17 € pour une créance arrêtée à 15.708,98 €. La saisie a été dénoncée à personne le 03 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner Monsieur [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alès afin notamment qu’il :
ordonne la main levée pure et simple de la saisie attribution et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;le condamne à payer la somme de 4.000 € pour abus de saisie ;le condamner à payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive ;la condamne à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes des conclusions visées à l’audience du 19 mars 2026, les époux [X] sollicitent du juge de constater qu’ils se désistent de leurs demandes de mainlevée et d’astreinte sur la saisie-attribution, étant donné que cette dernière a été ordonnée par le commissaire de justice. En revanche, ils maintiennent leur demande au titre des dommages et intérêts pour abus de saisie, résistance abusive, outre la somme pour les frais irrépétibles.
Aux termes des conclusions visées à l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [W] a indiqué que la main levée de la saisie attribution a été ordonnée, confirmant que cette dernière avait été faite par erreur, étant donné qu’il entendait obtenir l’exécution d’un autre titre exécutoire à savoir le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’ALES confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 03 mars 2022 ;
Il sollicite de constater la mainlevée de la saisie attribution objet du présent litige et de débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnelle, il sollicite la condamnation des époux [X] à lui payer la somme de 6.000 euros pour résistance abusive, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux notes d'audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 mars 2026, le Juge de l’exécution a pris connaissance du désistement de Monsieur et Madame [X] sur la demande de mainlevée et d’astreinte et les parties s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
En l’espèce, il apparaît que la mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2025 a été ordonnée le 02 décembre 2025.
Les demandeurs entendent se désister de leur demande principale de mainlevée, celle-ci n’ayant plus d’objet.
Le défendeur prend acte de ce désistement.
Par conséquent, il sera constaté le désistement des demandeurs sur leur demande principale de mainlevée.
Sur les demandes de dommages intérêts pour abus de saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, s’il est vrai que la saisie-attribution a été faite sur l’appui du mauvais titre exécutoire, ce que reconnaît M [W], et qu’un certain délai s’est écoulé entre la saisie du 30 septembre 2025 et la mainlevée de cette dernière, il n’en demeure pas moins que l’abus dans la saisie n’est aucunement démontré.
A ce titre, les époux [X] n’ont pas contesté la nouvelle saisie attribution pratiquée le 02 décembre 2025 sur le fondement des bons titres exécutoires, soit le jugement du 12 mai 2020 et l’arrêt du 03 mars 2022.
Par conséquent, les époux [X] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Demande des époux [X]
En l’espèce, les époux [X] sollicitent la somme de 4.000 euros en raison de la résistance abusive de Monsieur [W], en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 06 mars 2025, estimant que le défendeur n’a pas cru bon exécuter la décision qui le rend redevable de la moitié des frais de bornage, alors même qu’il a fait exécuter une saisie-attribution au nom de ce titre exécutoire.
Néanmoins, outre le fait que cette demande fait double emploi avec celle au titre de la saisie abusive, alors même qu’ici encore l’abus n’est aucunement démontré, le préjudice subi n’est pas justifié.
Par ailleurs, force est de constater que dans la nouvelle saisie-attribution pratiquée le 02 décembre 2025 et sur les bons titres exécutoires, Monsieur [W] a déduit la somme de 4.000 euros correspondant aux frais de bornage dus.
Par conséquent, la résistance abusive n’est pas démontrée et les époux [X] seront donc déboutée de leur demande.
Demande reconventionnelle de Monsieur [W]
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que les époux [X] ont abusivement refusé d’exécuter les décisions de justice du 12 mai 2020 et du 03 mars 2022, malgré de nombreuses relances, sommations de faire et nécessité de mettre en œuvre des procédures d’exécution forcée.
Il explique avoir subi un préjudice du fait de ce refus obstiné des demandeurs de respecter les premières décisions de justice.
Néanmoins, force est de constater que dans le cadre de cette procédure, le juge de l’exécution était saisi d’une contestation de saisie-attribution fondée sur l’arrêt du 06 mars 2025, par erreur, nécessitant une mainlevée de cette dernière, et la mise en œuvre d’une seconde saisie-attribution en date du 02 décembre 2025 visant les bons titres exécutoires et qui n’a pas été contestée.
Le juge de l’exécution n’est donc pas saisi de l’exécution des titres exécutoire du 12 mai 2020 et du 03 mars 2022 pour lesquels, Monsieur [W] reproche une résistance abusive dans l’exécution aux époux [V].
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [W] a obtenu satisfaction dans la mise en œuvre de sa seconde saisie-attribution qui n’a pas été contestée.
S’il apparaissait que dans les obligations de faire, les époux [X] persistaient à ne pas exécuter les décisions de justice de 2020 et 2022, il appartiendra à Monsieur [W] de saisir le juge de l’exécution pour faire liquider les astreintes et éventuellement soutenir une demande de condamnation pour résistance abusive.
En l’espèce, la demande est sans lien avec la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
Les époux [X] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En outre, l'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mainlevée le 02 décembre 2025 de la saisie attribution réalisée le 30 septembre 2025 sur les comptes de Monsieur [X] au CIC LYONNAISE BANQUE ;
PREND acte du désistement des époux [X] de leur demande principale de mainlevée et d’astreinte et de l’accord de Monsieur [W] ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de saisie et de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [X] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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