TJ 30007, 16 avr. 2026, RG 25/00406
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Texte de la décision
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00406 - N° RG 26/00068
AFFAIRE : [Q] C/ [G]
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 mars 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Q]
née le 25 mai 1964 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 613 Chemin de la Cité Sainte Marie - 30100 ALES
représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Madame [K] [G]
née le 01er décembre 1961 à NÎMES (30)
de nationalité française
domiciliée : chez Monsieur [S] - 03 Rue Menudières 2 - 30100 ALES
représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
S.A.S. DEA
siège social : 33 Rue des Lavandes - 34980 SAIN-GÉLY-DU-FESC
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 843 322 256, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Elodie POURRET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [T] [F]
née le 23 janvier 1976
de nationalité française
demeurant 613 Chemin de la Cité Sainte Marie - 30100 ALES
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 10 octobre 2024 par Maître [M] [Y], notaire à ALES, Madame [U] [Q] a acquis auprès de Madame [K] [G], un ensemble immobilier sis 613 Chemin des Cités Sainte Marie à ALES (30100), parcelle cadastrée section BK n°81.
Cette vente s’est réalisée par l’intermédiaire de Madame [T] [F], présente lors du compromis de vente.
Peu de temps après son acquisition, Madame [Q] a constaté :
Des infiltrations d'eau dans la pièce principale qui avaient été masquées par la présence d'un lambris sur les murs ; Une non-conformité potentielle du conduit de cheminée ; Un défaut d'installation des conduits d'évacuation des eaux du studio attenant à la maison qui entraîne des refoulements dans la douche ;Une poutre bien abîmée de la dépendance.
Madame [Q] a contacté son assureur en protection juridique, la MATMUT, qui a diligenté Monsieur [I] [E], expert auprès du groupe IXI, aux fins d’une expertise amiable dont le rapport a été remis le 02 mai 2025 et qui a confirmé l’existence de désordres.
Puis, Madame [Q] a également découvert la présence de fourmis charpentières et des capricornes creusant des galeries dans les poutres du plafond, présence qui a été confirmée par un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 21 juillet 2025 par Maître [P] [O], alors même que l’acte notarié susmentionné faisait état, en sa 22ème page, de l’absence d’indices d’infestation de termites selon rapport délivré par la SAS DEA le 30 novembre 2023.
Outre les parasites, il était mis en exergue des désordres affectant le poêle à bois ; la présence d’infiltrations d’eau et de moisissures.
Ainsi, Madame [Q] dénonce l’existence de malfaçons et de vices cachés lors de l’acquisition du bien litigieux auprès de Madame [G].
Faute pour les parties de trouver solution amiable au litige, par actes de commissaire de justice en date des 27 octobre et 04 novembre 2025, Madame [U] [Q] a attrait Madame [K] [G] et Madame [T] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins :
D’ordonner une expertise judiciaire ; Débouter Madame [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00406.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, Madame [U] [Q] a attrait la SAS DEA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins :
De déclarer la demande de Madame [Q] recevable et bien fondée ; Prononcer la jonction entre l’appel en cause régularisé par la présente assignation en référé avec l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire d’ALES statuant en référé inscrite sous le numéro de rôle 25/00406 ; Juger que la société DEA prise en la personne de son représentant légal doit intervenir à l’instance principale dénoncée en tête des présentes afin qu’elle puisse faire valoir ses droits devant votre juridiction et que la future expertise lui soit opposable ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/0068.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 03 décembre 2025, Madame [G] demande au juge des référés de :
Constater qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande d’expertise formulée par Madame [Q]. Constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant la réalité et l’étendue des désordres ainsi que les responsabilités encourues. Dire que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2026, la SAS DEA demande au juge des référés de :
A titre principal : Débouter Madame [Q] de sa demande d’appel en cause et d’expertise commune au contradictoire de la société DEA ; Ordonner la mise hors de cause de la société DEA ; Condamner Madame [Q] à verser à la société DEA une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Prendre acte de ce que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, la Société DEA entend émettre ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par Madame [Q] à son contradictoire ; Désigner un Expert ayant pour spécialité « C.11.2. Parasites du bois » ; Ajouter aux chefs de mission de l’Expert mandaté et en complément de la mission décrite par la demanderesse : « Donner tous éléments permettant de déterminer si le diagnostic établi préalablement à la vente par la société DEA a été réalisé dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur»; « Préciser la nature de l’infestation relevée et si celle-ci relève de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment » ; Ordonner que la consignation au titre des frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse ; Réserver les dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 18 mars 2026, Madame [Q] reprend les termes de son assignation et demande au juge des référés en sus de :
Débouter la société DEA de sa demande de mise hors de cause ;Autoriser l’expert désigné à s’attacher les services d’un sapiteur spécialiste des diagnostics termites et autres insectes xylophages ;Débouter la société DEA de sa demande de condamnation de Mme [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Par conclusions remises à l’audience du 19 mars 2026, Madame [F] demande au juge des référés de :
Juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Q] ; Dépens à la charge de la demanderesse.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
La procédure RG 26/0068 a été jointe à la procédure 25/00406
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile énonce que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SAS DEA déclare que si son rapport remis le 30 novembre 2023 concluait bien à l’absence de termites, elle indique ne pas avoir été missionnée pour la réalisation d’un état parasitaire, mais pour la réalisation d’un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.
Elle précise en ce sens que l’état parasitaire vise à reconnaître et décrire la situation de l’immeuble au regard des agents de dégradation biologique du bois, à savoir les insectes destructeurs du bois et les champignons dégradant le bois. Il est régi par la norme NF P03-200. Tandis que l’état relatif à la présente de termites consiste à faire un examen complet de la situation de l’immeuble vis-à-vis des termites uniquement, recouvrant les catégories de termites présents en France métropolitaine : termites souterrains (Reticulitermes) et les termites de bois sec (Kalotermes, Cryptotermes). Il est régi par la norme NF P03-201.
De plus, elle explique que les termites appartiennent à l’ordre des Isoptères, là où les fourmis appartiennent à l’ordre des Hyménoptères.
Ainsi, la SAS DEA estime d’une part que le seul grief formulé à son égard est la présence de fourmis outre la présence de sciure, ce qui n’entrait pas dans sa mission, et d’autre part, que le rapport remis fait état de la présence d’indices d’autres agents de dégradation biologique du bois. En outre, le résumé de l’expertise amiable réalisée et produite par Madame [Q], ne suffit pas à justifier de sa mise en cause.
De fait, la SAS DEA sollicite sa mise hors de cause.
En réponse, Madame [Q] estime que lorsqu’un diagnostic termite est réalisé, il doit obligatoirement rechercher la présence d’insectes xylophages, et ce d’autant plus que la SAS DEA a fait état de la présence d’autres agents de dégradations biologiques du bois. Par ailleurs, selon la demanderesse, le diagnostiqueur a un devoir de conseil, ce qui, en l’espèce, n’a pas été respecté puisqu’il n’a pas alerté sur la présence d’insectes xylophages, représentant ainsi une faute pouvant engager sa responsabilité. C’est la raison pour laquelle, Madame [Q] estime opportun que la SAS DEA soit laissée à la cause afin de participer aux opérations d’expertise.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L.126-24 du code de la construction et de l’habitation que « En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L.131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ».
Au moment de la passation de l'acte authentique, les acquéreurs ayant été informés de la présence des termites et ayant acquis un bien dont l'état parasitaire positif, porté à leur connaissance par le notaire, ne leur laissait aucun doute sur l'infestation de la majorité des éléments en bois, ne sont pas fondés à invoquer la garantie des vices cachés (Civ. 03ème, 30 janvier 2008, no 07-10.133).
Or, il ressort du rapport de diagnostic termites rendu le 30 novembre 2023 qu’il est conseillé « de ne pas stocker de bois à proximité du bâtiment et d’éviter de le poser directement sur le sol (terre, terre battue). De plus, les arbres ou les restes de troncs morts représentent des appâts pour les insectes xylophages et devront dans la limite du possible être enlevés. ». Pour autant, l’acte notarié de vente en date du 10 octobre 2024 portant sur l’acquisition du bien litigieux à l’absence d’indices d’infestation de termites, mais à la présence d’indices d’autres agents de dégradation biologique du bois, tout en précisant que des parties d’ouvrages n’avaient pas pu être examinés en raison d’une inaccessibilité.
Ainsi, en raison de la présence de fourmis charpentières et de sciures, il apparaît à ce stade de la procédure prématuré d’exclure la responsabilité de la SAS DEA. Il reviendra à l’expert d’apprécier le périmètre de l’intervention de la SAS DEA lors de son diagnostic et d’éclairer le juge du fond sur une éventuelle responsabilité. Il est donc opportun que la SAS DEA puisse parfaire sa défense lors des opérations d’expertise afin d’expliquer à la fois les moyens utilisés pour son diagnostic, les ouvrages examinés et ses conclusions.
Par conséquent, conformément à une bonne administration de la justice, pour le bon déroulement des opérations d’expertise dans le respect du contradictoire, compte-tenu du litige existant au profit de Madame [Q] et sans qu’il ne soit préjugé d’une quelconque responsabilité de la SAS DEA, cette dernière restera attraite à la cause.
La demande de mise hors de cause sollicitée par la SAS DEA sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».
En l’espèce, en raison des désordres affectant le bien immobilier acquis auprès de Madame [G], Madame [Q] sollicite une expertise judiciaire.
En réponse, les parties émettent toutes respectivement des protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [Q] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Madame [G], Madame [F] et de la SAS DEA qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur le complément de mission
En l’espèce, la SAS DEA demande à ce qu’un expert spécialisé dans « les parasites bois » puisse être désigné et puisse se prononcer sur les points de mission suivants :
Donner tous éléments permettant de déterminer si le diagnostic établi préalablement à la vente par la société DEA a été réalisé dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur ;Préciser la nature de l’infestation relevée et si celle-ci relève de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.
En réponse, Madame [Q] demande à ce que soit autorisé l’expert désigné de s’adjoindre d’un sapiteur spécialisé dans les diagnostics termites et autres insectes xylophages.
Cette demande de complément de mission étant en lien avec le litige opposant Madame [Q] à la SAS DEA et conforme à une bonne administration de la justice, il convient d’y faire droit.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [Q], sauf meilleur accord entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles seront réservés à ce stade de la procédure.
Ainsi, la SAS DEA et Madame [Q] seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure 26/0068 à la procédure RG 25/406 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS DEA ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [J]
CIANERGIE 356 Chemin de Castelas à UCHAUD (84100)
Port. : 0621853499 Mèl : ian@cianergie.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [U] [Q], parcelle cadastrée section BK n°81 sis 613 Chemin des Cités Sainte Marie à ALES (30100) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige ;Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;Décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l'assignation, dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [I] [E] ainsi que dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] [O], commissaire de justice et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Indiquer si Madame [Q] pouvait déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Madame [G] et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Madame [Q] ne l’aurait pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Madame [Q] entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ; Donner tous éléments permettant de déterminer si le diagnostic établi préalablement à la vente par la société DEA a été réalisé dans les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur ;Préciser la nature de l’infestation relevée et si celle-ci relève de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
AUTORISONS l’expert désigné à s’attacher les services d’un sapiteur spécialiste des diagnostics termites et autres insectes xylophages ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [Q] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mai 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [Q] ;
DÉBOUTONS la SAS DEA et Madame [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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