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TJ 30007, 16 avr. 2026, RG 25/00414


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Date
16/04/2026
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e27d03cdc6046d479c2369

Texte de la décision

26,308 caractères

DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIERS : N° RG 25/00414 - N° RG 26/00056
AFFAIRE : [Q] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE et autres
DÉBATS : 19 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 19 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [Q]
née le 29 novembre 1979 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 438 Chemin de Malagratte - 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS

représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
siège social : 13 Rue de Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. QBE EUROPE SA/[H]
établissement en France : 01 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NÎMES,

S.A.S. URETEK FRANCE
siège social : 15 Boulevard Robert Thiboust - 77700 SERRIS
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 407 519 370, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. DISTRI-BAT SINISTRES
siège social : 16 Rue des Érables - 34970 LATTES
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 849 408 026, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

S.A.S. VEYRENC FRERES
siège social : 517 Avenue de la Jouannenque - 30340 SALINDRES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 824 379 853, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [O] et Madame [J] [Q] épouse [O] ont eu pour projet la construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis 438 chemin de Malagratte sur la commune de SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (30560).

Pour ce faire, le 22 juillet 2015, ils ont conclu avec la société ART CONCEPT CUISINES ET MAISONS, assurée auprès d’AVIVA, un contrat de marché de travaux pour la réalisation du gros œuvre (étude ingénierie, lot de soubassement, lot de maçonnerie et lot de charpente, couverture et fumiserie) et du second œuvre (isolation, distribution, menuiseries ; électricité et chauffage électrique ; plomberie sanitaire), moyennant la somme de 70.819,53€ HT.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties en date du 15 juin 2017.

Par la suite, il a été confié à la SAS VEYRENC FRERES des travaux de réalisation de la chape et du carrelage, conformément aux factures en date des 14 et 25 février 2017, sur lesquelles il est expressément indiqué que l’assurance décennale est souscrite auprès d’AXA.

Durant l’été 2017, Madame [J] [Q] divorcée [O] a constaté l’apparition de fissures sur les façades Nord, Est et Sud de la maison.

Le 16 septembre 2017, une réunion s’est tenue sur les lieux en présence de Monsieur [E], gérant de la société ART CONCEPT CUISINES ET MAISONS, lequel a pu constater l’existence de fissures.

Le 04 janvier 2018, sans retour de la société ART CONCEPT CUISINES ET MAISONS, Madame [J] [Q] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception visant les fissures apparues sur la façade et sur le faux plafond suspendu. La société ART CONCEPT CUISINES ET MAISONS a alors déclaré le sinistre à son assureur, AVIVA, en date du 08 mars 2018 (fissures sur la façade et faux plafond suspendu). Une expertise amiable a alors été confiée au cabinet d’expertise EQUAD CONSTRUCTION (SUDEXPERTISES) qui a également fait intervenir un économiste de la construction, à savoir, le cabinet B²M ECONOMISTE.

A la suite de plusieurs visites sur site, l’expert a retenu l’existence d’un désordre unique, la fissuration du faux plafond suspendu étant une conséquence dommageable et complémentaire des fissures apparues sur la façade du bien litigieux. De fait, 03 offres de travaux de reprises ont été proposées par l’expert.

L’offre de la SAS URETEK FRANCE consistant à une reprise en sous-œuvre par injonctions partielles sous fondations a été validée. De même, la reprise des fissures a été confiée à la SFTS EVOLUTI’V HABITAT, consistant en une reprise des embellissements intérieurs et à une réfection partielle des enduits multicouches (identiques à l’existant), au droit des façades sinistrées uniquement.
La SAS URETEK est alors intervenue pour réaliser les travaux susvisés et un procès-verbal de réception (avec réserves, la dalle du sous-sol devant être refaite) a été signé en date du 04 mars 2022.

La société SFTS EVOLUTI’V HABITAT devait quant à elle intervenir quelques semaines plus tard et un acompte de 4.031,98 € lui a été versé. Or, après une relance de Madame [Q] s’inquiétant de l’absence de réponse de cette société, Madame [Q] a été informée du placement en liquidation judiciaire de la société SFTS EVOLUTI’V HABITAT.
Ainsi, Madame [Q] a adressé une réclamation, par email, à AVIVA, en date du 31 juillet 2022. La société DISTRI-BAT a ainsi été désignée en lieu et place de la société SFTS EVOLUTI’V HABITAT.

Suite à l’apparition de nouvelles fissures, Madame [Q] en a informé l’assureur AVIVA, par mail en date du 30 août 2023. En l’absence de réponse, Madame [Q] a relancé la SA ABEILLE IARD&SANTE (anciennement AVIVA) par mail du 04 octobre 2023.

Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue en date du 13 novembre 2023, lors de laquelle il a été convenu que la société URETEK devrait à nouveau intervenir sur site, ce qui a été confirmé par cette dernière par mail en date du 24 décembre 2023 qui a rappelé qu’une solution de reprise totale avait été proposé lors de la première expertise.

Après plusieurs relances adressées par Madame [Q], une indemnité d’un montant de 24.268,24 € était adressée six mois plus tard par la SA ABEILLE IARD&SANTE à Madame [Q] pour lui permettre de régler le montant des travaux de réfection de façade réalisés par la SAS DISTRI-BAT.

Il convient de préciser qu’aucun rapport d’expertise n’a été rendu suite à la réunion du 13 novembre 2023.

Toutefois, le 14 août 2024, Madame [Q] a de nouveau constaté un problème d’infiltration d’eau sur la façade de la maison provoquant des dégâts au mur de soubassement et en a informé par email, SUDEXPERTISES, B²M ECONOMISTE, DISTRI-BAT SINISTRES et SA ABEILLE IARD&SANTE. Elle également dénoncé, par mail en date du 12 septembre 2024, l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation des fissures existantes en date du 17 octobre 2024.

Une nouvelle réunion d’expertise a été programmée pour le 14 novembre 2024 puis déplacée au 28 novembre 2024. Néanmoins, malgré de multiples relances de la part de Madame [Q] et de son assureur, la MAIF, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas communiqué le rapport d’expertise.

La MAIF a alors diligenté le cabinet d’expertise ELEX pour une nouvelle expertise amiable qui a mis en exergue l’existence de désordres.

Le 10 juillet 2025, suite à la remise du rapport d’expertise, le cabinet SUDEXPERTISES (EQUAD CONSTRUCTION) a remis son rapport laissant à la charge de Madame [Q], la somme de 20.000 € et prévoyant, entre autres, la reprise des injections de résine.

Par courrier du 07 août 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a proposé à Madame [Q] une quittance d’indemnité de 3.766,08 €, somme qui a été refusée par Madame [Q] au vu de la constatation de nouvelles fissures dans son garage et sur la façade Ouest.

Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre puis des 05 et 10 novembre 2025, Madame [J] [Q] a attrait :
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ; La SAS URETEK FRANCE ;La SAS DISTRI-BAT SINISTRES ; La SAS VEYRENC FRERESdevant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin :
D’ordonner une expertise judiciaire ; D’ordonner aux sociétés URETEK France, DISTRI-BAT SINISTRES et VEYRENC FRERES d’avoir à communiquer, leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle et décennale correspondant à l’année de la réalisation des travaux pour lesquels elles sont intervenues ; De condamner in solidum ABEILLE ASSURANCE, URETEK FRANCE, DISTRI-BAT SINISTRES et VEYRENC FRERES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; De réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00414.

Puis, par actes de commissaire de justice en date du 06 février 2026, Madame [J] [Q] a attrait :
La SA QBE EUROPE SA/[H] en sa qualité d’assureur de la SAS URETEK FRANCE ; La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS VEYRENC FRERESdevant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin :
D’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00414, aux fins de voir la mesure d’expertise à venir, ordonnée au contradictoire de la société AXA FRANCE IARS ès qualité d’assureur de la société VEYRENC FRERES, et de la société QBE EUROPE SA/[H] ès qualité de la société URETEK ; De condamner la société QBE EUROPE SA/[H] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer chacune, à titre de provision la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; De réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00056.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2026, la SAS URETEK FRANCE demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Débouter Mme [Q] de sa demande tendant à voir ordonner à la société URETEK de communiquer ses attestations d’assurance ;Débouter Mme [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société URETEK au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
Juger que la compagnie ABEILLE, prise en sa qualité d’assureur de la société ART CONCEPT CUISINES ET MAISONS, formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Q] ;Dépens à la charge de la demanderesse ;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Lui donner acte, es qualité d’assureur VEYRENC FRERES, formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’intégralité des faits, désordres, responsabilités, préjudices et garanties allégués dans le cadre de la présente procédure ;Lui donner acte de ce que la société VEYRENC FRERES n’a procédé à aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur, de sorte que la SA AXA FRANCE IARD ne dispose pas, à ce stade, de l’ensemble des éléments lui permettant de prendre une position définitive sur sa garantie ;Lui donner acte de ce qu’en l’état des seuls éléments actuellement connus, la SA AXA FRANCE IARD n’est susceptible d’être concernée, qu’en sa qualité d’assureur à la date d’ouverture de chantier ;Lui donner acte ce qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation, de sorte que les garanties de responsabilité civile déclenchées par la réclamation ne paraissent pas pouvoir être mobilisées à son encontre, pas plus que la garantie décennale ;Lui donner acte de ce qu’elle se réserve expressément tout moyen de fait et de droit, toute exception de non-garantie, ainsi que toute contestation relative à la nature des désordres, à leur imputabilité, à leur qualification et à l’étendue éventuelle de ses obligations ;Juger que la mesure d’expertise éventuellement ordonnée le sera sous les plus expresses protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD ;Juger que les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la partie demanderesse ;Réserver les dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.

La jonction de la procédure RG 26/00056 à la procédure RG 25/00414 a été prononcée lors de l’audience.

Bien que régulièrement assignées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS DISTRI-BAT SINISTRES, la SAS VEYRENC FRERES et la SA QBE EUROPE SA/[H] n’étaient ni présentes, ni représentées, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, la SAS URETEK FRANCE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par Madame [J] [Q] et émettent à ce titre des protestations et réserves d’usage.

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [J] [Q] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [J] [Q], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SAS URETEK FRANCE, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA AXA FRANCE IARD qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.

SUR LA COMMUNICATION DE PIECES
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

En l’espèce, Madame [Q] sollicite la communication par les sociétés URETEK FRANCE, DISTRI-BAT SINISTRES et VEYRENC FRERES de leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle et décennale correspondant à l’année de la réalisation des travaux pour lesquels elles sont intervenues.

En réponse, la SAS URETEK FRANCE communique :
Son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la SA QBE EUROPE SA/[H] du 01er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;Son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la SA QBE EUROPE SA/[H] du 01er janvier 2023 au 31 décembre 2023.De fait, elle estime qu’il n’y a pas lieu à ordonner la communication desdites pièces.
La SA AXA FRANCE IARD explique que la SAS VEYRENC FRERES a été titulaire:
D’un contrat BTPLUS n° 4676996504 ayant pris effet le 01er janvier 2011 et résilié le 01er janvier 2017 ; Puis d’un contrat suiveur BATISSUR n° 7561752104 à effet du 01er janvier 2017, résilié le 01er janvier 2025.Il en résulte selon elle qu’AXA était assureur à la date de l’ouverture de chantier, mais non à la date de la réclamation.

Il sera rappelé aux parties que l’assurance responsabilité civile professionnelle et l’assurance responsabilité civile décennale sont deux protections complémentaires, mais distinctes pour les professionnels du bâtiment et pour cause :
La responsabilité civile professionnelle fait partie de la responsabilité civile générale des professionnels et couvre les dommages causés à des tiers pendant l’exercice de l’activité ;La responsabilité civile décennale protège spécifiquement contre les désordres affectant la construction après sa livraison.
En ce sens, il apparaît impératif que la SAS URETEK FRANCE puisse communiquer ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle lors de ses interventions sur chantier. Il lui sera donc enjoint de procéder à cette communication.

Par ailleurs il ressort des écritures de la SA AXA FRANCE IARD et des factures émises par la SAS VEYRENC FRERES que cette dernière était bien assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Pour autant, aucune attestation d’assurance tant en responsabilité professionnelle qu’en responsabilité civile décennale n’est versée au débat. Dès lors, la SAS VEYRENC FRERES sera enjointe à produire lesdites attestations.

Enfin, la SAS DISTRI-BAT SINISTRES sera également enjointe à produire les attestations d’assurance évoquées par Madame [J] [Q].

Il ressort des écritures de Madame [J] [Q] que la demande de communication de pièces est formulée sous astreinte, à hauteur de 50 euros par jours de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance et dans la limite de 04 mois, mais il s’avère toutefois que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de son assignation.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu à astreinte, l’expert en charge de la mission expertale étant en mesure de demander aux parties la communication de tous documents utiles au bon déroulement de sa mission.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [Q], sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Madame [J] [Q] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction de la procédure RG 26/00056 à la procédure RG 25/00414 ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS à la SAS URETEK de communiquer à Madame [J] [Q] son attestation d’assurance responsabilité professionnelle correspondant à l’année de la réalisation des travaux pour lesquels elle est intervenue ;

ORDONNONS à la SAS VEYRENC FRERES de communiquer à Madame [J] [Q] ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle ainsi qu’en responsabilité civile décennale correspondant à l’année de la réalisation des travaux pour lesquels elle est intervenue ;

ORDONNONS à la SAS DISTRI+BAT SNISTRES de communiquer à Madame [J] [Q] ses attestations d’assurance responsabilité professionnelle ainsi qu’en responsabilité civile décennale correspondant à l’année de la réalisation des travaux pour lesquels elle est intervenue ;

DISONS n’y avoir lieu à communication sous astreinte ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [P] [Z]
39 Chemin de Panissière à ROUSSON (30340)
Port : 0664519379 - Mèl : privat.cej@gmail.com

expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur la parcelle appartenant à Madame [J] [Q] sis 438 chemin de Malagratte sur la commune de SAINT HILAIRE DE BRETHMAS (30560) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans tous les rapports d’expertise ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Donner tous les éléments d’information permettant de déterminer si les travaux réalisés par les sociétés ART CONCEPT CUISINES ET MAISONS, URETEK FRANCE, DISTRI-BAT SINISTRES et VEYRENC FRERES sont bien conformes aux règles de l’art ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Dire si les solutions préconisées par EQUAD (SUDEXPERTISES) et B²M ECONOMISTE étaient satisfaisantes pour mettre fin aux désordres lors du premier sinistre ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les DOUZE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Madame [J] [Q] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mai 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [J] [Q];

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTONS Madame [J] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

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