TJ 16015, 31 mars 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT rectificatif d’erreur matérielle
du 31 Mars 2026
N° RG 26/00181 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GGWU
50B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Z]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [G] [Z]
né le 02 Mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME en date du 26 juin 2025 rendu dans l’affaire opposant Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Z] à Monsieur [G] [V] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Monsieur [R] [Z] et Monsieur [G] [Z], reçue au greffe le 2 décembre 2025 ;
Attendu qu’il convient de procéder à la rectification de l’erreur matérielle figurant en page 8 dudit jugement, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement du 26 juin 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME dans l’affaire inscrite au répertoire général de ce tribunal sous le numéro 25/00113 ;
DIT qu’en page 8 dudit jugement, il sera substitué, à la mention : « CONDAMNE M. [G] [V] à payer à M. [R] [Z] la somme de 9600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 », la mention suivante : « CONDAMNE M. [G] [V] à payer à M. [G] [Z] la somme de 9600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée par le Greffe sur la minute, et devra être annexée aux expéditions, du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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