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T. com. 8201, 10 mars 2026, n° 2026000089


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Date
10/03/2026
Numéro
2026000089
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e27d91cdc6046d479c2e16

Texte de la décision

4,099 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 10/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000089 2026000038

L'UNIVERS D'[Localité 1] (SARL)

Dossier : PC/08903

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge : [Z] ALVES
Juge
: Didier FARELLA

Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 13/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

L'UNIVERS D'[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] B 829 179 415 - 2017 B 242

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 10/03/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 10/03/2026, la société L'UNIVERS D'[Localité 1] (SARL) comparait en la personne de sa gérante Madame [A] dit [M] [Y], assistée de Maître [H] loco Maître [V], indique qu'à ce jour, il y a 3 salariés ; si le nombre de contrats de garde augmente, la structure devra embaucher.

La SELARL M.J. [R] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et expose que :

Une dizaine d'enfants sont inscrits à la crèche actuellement, il en faudrait 5 de plus pour être bénéficiaire. L'objectif étant d'atteindre un maximum de quinze (même si le prévisionnel partira avec une hypothèse plus prudente de 12 ou 13 enfants).

Cela impose actuellement un minimum de quatre salariés avec les contraintes réglementaires imposées par la PMI.

Il n'y aurait pas de restructurations à envisager dans l'immédiat. La trésorerie est faible et permet tout juste de payer les charges courantes ; la somme de 11.000 € a été versée le 10/03/2026.

Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 13/07/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que la SELARL M.J. [R] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [Z] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 13/07/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

L'UNIVERS D'[Localité 1] (SARL) [Adresse 1] B 829 179 415 - 2017 B 242

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 30/06/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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