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T. com. 8201, 10 mars 2026, n° 2026000094


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Date
10/03/2026
Numéro
2026000094
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e27db8cdc6046d479c3089

Texte de la décision

4,103 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 10/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000094 2026000040

[S] (SARL)

Dossier : PC/08905

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 10/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge
: [H] ALVES

Juge
: Didier FARELLA

Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation,

Jugement prononcé publiquement le 10/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 13/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

[S] (SARL) [Adresse 1] B 815 075 361 - 2015 B 591

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 10/03/2026.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du 10/03/2026, la société [S] (SARL) comparait en la personne de sa gérante Madame [Y] dit [D] [I], assistée de Maître [A] loco Maître [G], indique que les salaires du mois de février sont payés et que la trésorerie s'élève à environ 10.000 €.

La SELARL M.J. [C] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [H] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et expose que :

L'objectif de rentabilité est le même que sur les autres structures, à savoir quinze enfants idéalement.

La situation de la trésorerie apparaît toutefois alarmante, de sorte que si l'entreprise n'est pas en capacité d'honorer ses charges courantes, une conversion en liquidation judiciaire devra rapidement être envisagée.

Les cogérants envisagent une cession si la présentation d'un plan de continuation n'est pas envisageable, afin d'éviter une liquidation judiciaire pure et simple (situation que BEBE CRECHE MOISSAC n'a pu éviter).

Maître [H] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire, conclut et sollicite la poursuite de la période d'observation.

Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 13/07/2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du juge commissaire,

Attendu que la SELARL M.J. [C] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [H] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 13/07/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[S] (SARL) [Adresse 1] B 815 075 361 - 2015 B 591

Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 30/06/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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