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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/10118


Vérifier : TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/10118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/10118
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
69e27f62cdc6046d479c4d30

Texte de la décision

9,745 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [X] ; Madame [D] [B] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/10118 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHN5

N° MINUTE : 6/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA, venant aux droits de la Société GECINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [D] [B] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 16 avril 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10118 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHN5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la SAS HOMYA, venue aux droits de la société GECINA a consenti un bail d'habitation d'une durée de 6 ans renouvelable à M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] outre une cave, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 2153,91 euros et d'une provision pour charges de 298,02 euros.

Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2757,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] le 9 mai 2025.

Par assignations du 16 septembre 2025, la SAS HOMYA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 100% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 2757,57 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 6 février 2026, la SAS HOMYA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et se dit favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, sur une durée de 6 mois.

M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] reconnaissent leur dette et sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qu'ils souhaitent être les plus larges possible, ou subsidiairement, de douze mois.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

La SAS HOMYA justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer la somme de 2757,57 euros dans un délai de deux mois, visant les dispositions légales et reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a bien été signifié aux locataires le 6 mai 2025.

Toutefois, il résulte de l'historique des versements que M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] se sont acquittés de cette somme dans le délai imparti, étant rappelé qu'en application de l'article 1342-10 du code civil, à défaut d'indication par le débiteur, les paiements effectués s'imputent prioritairement sur la dette échue.

Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur la demande de constater que la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties est acquise et sur les demandes subséquentes.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.

En l'espèce, la SAS HOMYA demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 757,57 euros, montant arrêté au mois de février, sans préciser l'année. Or, d'après l'historique des versements, en février 2026, la dette était plus élevée.

Eu égard à cette difficulté, il convient de s'en référer à la partie non contestable de l'obligation, à savoir, au montant mentionné dans l'assignation, à savoir, 2 757,57 euros arrêté au 22 août 2025 (août inclus), reconnu par les défendeurs et correspondant à une seule échéance de loyer, comme rappelé par la requérante.

M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U], qui ne contestent pas cette dette, seront solidairement condamnés à payer cette somme provisionnelle au bailleur, en application de la clause contractuelle prévoyant que les cotitulaires du bail sont tenus entre eux par la solidarité.

Les causes du commandement de payer ayant été intégralement réglées, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1342-10 du code civil.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés à verser à la SAS HOMYA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de constater que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant d'une part la SAS HOMYA et d'autre part, M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U], est acquise,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] à payer à la SAS HOMYA la somme de 2757,57 euros (deux mille sept cent cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, terme d'août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] à payer à la SAS HOMYA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [D] [B] [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 mai 2025 et celui desassignations du 16 septembre 2025,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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