T. com. 8201, 24 mars 2026, n° 2026000246
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 24/03/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000246 2026000074
[H] [M], [E]
Dossier : PC/08914
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Didier FARELLA
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation
Jugement prononcé publiquement le 24/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 27/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[H] [M], [E] [Adresse 1] AC 477 532 733 - 2011 AC [Cadastre 1]
a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le Mardi 24/03/2026.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, Madame [M], [E] [H], comparait en personne, indique qu'elle attend le règlement d'une commission début avril pour payer le cabinet comptable qui reste dans l'attente de ce paiement pour produire les éléments comptables ; elle indique être confiante sur l'activité.
La SELARL [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualités de Mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et indique que :
La reprise d'activité semble actée depuis le mois de décembre 2025 et cette dynamique témoigne d'un potentiel de redressement, sous réserve que cette reprise se confirme dans la durée et dans les comptes qui doivent être remis.
La trésorerie reste très faible au regard de dépenses exceptionnelles réalisées par Madame [H] (réparation de son véhicule notamment). Les relevés bancaires ont été demandés afin de pouvoir mesurer les recettes et dépenses.
Le passif déclaré à date est de 58.000 €, il n'y a pas de comptabilité, il est donc difficile de mesurer les charges.
Il y a des dépenses personnelles sur le compte professionnel et donc une certaine confusion comptable.
Maître [U] [A] sollicite la poursuite de la période d'observation de Madame [M] [H] avec un renvoi sous 2 mois pour obtention des éléments comptables actualisés et prévisionnels établis par le cabinet comptable.
Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 27/07/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SELARL [K] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il appert que Madame [M], [E] [H] dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 27/07/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[H] [M], [E] [Adresse 1] AC 477 532 733 - 2011 AC [Cadastre 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 19/05/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis Greffier LAURENT Marine Commis Greffier
Le Président.
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