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TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/01845


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Date
07/04/2026
Numéro
25/01845
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69e280f8cdc6046d479c68a6

Texte de la décision

5,615 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
à :
Me Muriel HAZIZA SEDBON
Me Corinne GASQUEZ
+ copie médiateur + copie dossier
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/01845
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XUA

N° MINUTE :

Assignation du :
30 janvier 2025

INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE

Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel HAZIZA SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1406

DEFENDEUR

Monsieur [G] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1906

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 07 avril 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/01845

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01845,

Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ».

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».

En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire,

Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur l'objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 26 mai 2026 :

M. [O] [N], conciliateur de justice
[Courriel 1]
06.09.21.62.16

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,

Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire.

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, par voie de courriel à l’adresse suivante :
[Courriel 2] ;

Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile),

Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Rappelle, en cas de conciliation conventionnelle, que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l'instance court à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile),

Dit que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion,

Dit qu’en l’absence d’information, la radiation de l’affaire pourra être prononcée,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 à 13h40,

Rappelle que :
1/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.

Faite et rendue à [Localité 1] le 07 avril 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.