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T. com. 8201, 17 mars 2026, n° 2026000686


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Date
17/03/2026
Numéro
2026000686
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e282f8cdc6046d479c8cbd

Texte de la décision

3,999 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT FIN D'APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 17/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000686 2026000168

ALLIANCE METAL CONCEPT (SARL)

Dossier : PC/08824

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 17/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Marc TERRANCLE

Juge
: Didier LERISSON

Juge
: Franck VANDOIT

Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Jugement prononcé publiquement le 17/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Par jugement en date du 16/09/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

ALLIANCE METAL CONCEPT (SARL) [Adresse 1] B 812 993 566 - 2015 B [Adresse 2]

Par ce même jugement, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l'actif immobilier et les seuils prévus à l'article R 641-10 du Code de Commerce.

Dans un rapport déposé au Greffe, la SELARL MJ [A] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [A], ès qualités de liquidateur, a demandé au Tribunal qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société ALLIANCE METAL CONCEPT (SARL) comparait en la personne de Monsieur [K], [F] [W], en sa qualité de co-gérant, indique qu'il ne pensait pas qu'il allait être mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour passer en régime général.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il y a une instance en cours à l'encontre de la SCI RACHATY dont l'audience de mise en état est fixée au 09/04/2026.

Que, par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé.

Qu'en l'espèce une prorogation de trois mois est insuffisante du fait du litige en cours.

Qu'il y a donc lieu de mettre fin aux règles de liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée d'UN AN.

Que, selon les dispositions de l'article L.644-6, le Tribunal peut, à tout moment, décider par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l'article L 644-6 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Met fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de :

ALLIANCE METAL CONCEPT (SARL) [Adresse 1] 812 993 566 - 2015 B [Cadastre 1]

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 16/03/2027 à 11 Heures:

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

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