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T. com. 8201, 24 mars 2026, n° 2026000715


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Date
24/03/2026
Numéro
2026000715
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e28324cdc6046d479c8f85

Texte de la décision

3,340 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 24/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000715 2026000181

[Adresse 1] (SARL)

Dossier : PC/08829

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 24/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge
: Didier FARELLA

Juge
: Claude ROUALDES

Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,

Jugement prononcé publiquement le 24/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 23/09/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

[Adresse 2] DE VOS CAMPAGNES (SARL) [Adresse 3] [Localité 1] B 942 492 406 - 2025 B 287

Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Maître [R] [F], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;

LA BOUCHERIE DE VOS CAMPAGNES (SARL) régulièrement convoquée, comparait en la personne de son gérant Monsieur [Q] [O], entendu, lequel n'a pas formulé d'observation,

Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car les fonds recouvrés permettent une répartition au marc le franc au profit des créanciers chirographaires et que Maître [F] doit donc procéder à la vérification de ces créances.

Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois".

Qu'en l'espèce, la possibilité d'une répartition des fonds recouvrés au profit des créanciers chirographaires nécessite la vérification des créances ;

Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de la SELARL M.J. [F] & ASSOCIES en la personne de Maître [R] [F] et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

[Adresse 1] (SARL) [Adresse 3] [Localité 1] B 942 492 406 - 2025 B 287

Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 16/06/2026 à 11 Heures:

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Passe les dépens en frais privilégiés.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

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