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TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 24/10555


Vérifier : TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 24/10555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
24/10555
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
69e28444cdc6046d479caa6f

Texte de la décision

8,603 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BOURA

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me COUËDO

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 24/10555
N° Portalis 352J-W-B7I-C5R4S

N° MINUTE :

Assignation du :
21 août 2024

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026

DEMANDERESSE

Madame [Z], [Q] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet AMG GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C800

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie AVENEL, vice-présidente

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 25 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice signifié le 21 août 2024, Mme [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 11ème devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 20 novembre 2024.

Aux termes de l'acte introductif d'instance, Mme [G] demande au tribunal d'annuler " les résolutions 5, 9.2, 9.1, 9.2, 9.3, 14, 17.1, 17.2 et 18 de l'assemblée générale ordinaire en date du 11 juin 2024 ; " outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 27 mai 2025 Mme [G] demande au tribunal d'annuler " les résolutions 5, 8-2, 9.1, 9.2, 9.3, 14, 17.1, 17.2 et 18 de l'assemblée générale ordinaire en date du 11 juin 2024 ; " outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

***

Par conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état, à qui il demande de :

" JUGER Madame [G] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution 8.2 de l'assemblée générale du 11 juin 2024 ;

CONDAMNER Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens ".

Par conclusions notifiées le 22 février 2026, Mme [G] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en sa demande d'annulation de la résolution 8.2 de l'assemblée générale du 11 juin 2024, outre ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.

***

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; / (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ".

Selon l'article 122 du code de procédure civile : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".

Il y a donc lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].

1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] fait valoir que la demande d'annulation de la résolution n° 8.2 de l'assemblée générale du 11 juin 2024 est absente du dispositif de l'assignation. Il soutient qu'aucune régularisation n'est possible, la demande d'annulation de ladite résolution par des conclusions notifiées le 28 mai 2025 étant prescrite sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient en outre que l'erreur de plume ne peut être retenue.

*

Mme [G] oppose que la demande d'annulation de la résolution 8.2 de l'assemblée générale du 11 juin 2024 figure expressément dans les motifs de l'assignation et que l'absence de mention du numéro 8.2 dans le dispositif de l'assignation ne peut être considérée que comme une erreur purement matérielle.

***

Sur ce,

L'article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par ailleurs, aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] fait valoir à juste titre que l'assignation délivrée le 21 août 2024 sollicite, dans son dispositif, l'annulation des résolutions 5, 9.1, 9.2, 9.3, 14, 17.1, 17.2 et 18 de l'assemblée générale du 11 juin 2024, et non celle de la résolution n° 8.2 de cette même assemblée générale.

Il ressort des termes de l'assignation qu'au jour de sa délivrance, le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2024 avait bien été notifié à la demanderesse le 2 juillet 2024.

Or, la demanderesse, bien qu'invoquant une erreur de plume dans le dispositif de son assignation, n'a pas sollicité l'annulation de la résolution litigieuse dans le délai de deux mois de l'article 42 précité, mais dans des conclusions largement postérieures du 27 mai 2025.

Dans ces conditions, la demande d'annulation de la résolution n° 8.2 litigieuse portée par Mme [G] doit être déclarée irrecevable.

2 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens seront réservés.

- Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [G] sera donc condamnée à lui verser une somme de 800 euros à ce titre. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 8.2 de l'assemblée générale du 11 juin 2024 ;

RÉSERVONS les dépens ;

CONDAMNONS Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 10h00 (3ème section) pour :
- conclusions de Mme [G] avant le 24 juin 2026 ;
- éventuelle réplique en défense avant le 23 septembre 2026 ; à défaut, avis des parties sur la clôture et la fixation des plaidoiries.

Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026.

La greffière La juge de la mise en état

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