TJ 75056, 17 avr. 2026, RG 24/13783
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LEMOINE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/13783
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUO
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles LEMOINE de l’AARPI AY - CL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2136
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet AH IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0726
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier signifié le 13 septembre 2024, Mme [N] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 2ème devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 9 décembre 2024.
Aux termes de l'acte introductif d'instance, Mme [X] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
" ANNULER les résolutions n° 5 et 6 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2024 de l'immeuble sis [Adresse 4].
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à payer à Madame [X] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens.
RAPPELER que Madame [X] sera exonérée de toutes charges relatives à la présente instance en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. "
***
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare l'action de Mme [X] irrecevable car prescrite et qu'il condamne cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, Mme [X] a répliqué en demandant au juge de la mise en état de rejeter l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Elle sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 25 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;/ (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; "
Aux termes de l'article 122 du même code : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ".
Il y a donc lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
1 - Sur la recevabilité de la demande d'annulation des résolutions n° 5 et 6 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2024
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ".
L'article 18 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose quant à lui que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. L'article 64 du même texte, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que " toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ".
Il est constant que le délai imparti par ces dispositions constitue un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension, dont la méconnaissance entraîne la forclusion. Il est de même constant que ce délai ne débute son cours qu'à la date de la notification régulière du procès-verbal de l'assemblée générale - la charge de la preuve de cette notification reposant sur le syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, à l'examen du bordereau d'accusé de réception produit aux débats, il apparaît que le pli portant notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2024 a été présenté au domicile de Mme [X], [Adresse 5] à [Localité 5], le 10 mai 2024.
Mme [X] fait valoir qu'elle ne résidait pas à son domicile à ce moment-là et qu'elle avait mis en place un transfert de son courrier par les services postaux ; de sorte que la signature figurant sur le bordereau d'accusé de réception n'est pas la sienne.
Toutefois, il convient de rappeler que la notification aux copropriétaires opposants ou défaillants est valablement faite par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au domicile du destinataire et que la signature de l'accusé de réception fait courir le délai de contestation sans que le syndicat ait à établir que cet accusé de réception a été signé par le copropriétaire destinataire lui-même.
Or, il n'est pas contesté que Mme [X] n'avait pas informé le syndic d'un changement de domicile. La notification du procès-verbal de l'assemblée générale par lettre recommandée a donc été valablement délivrée au dernier domicile déclaré de Mme [X].
En conséquence, le délai d'action pour contester la validité de l'assemblée générale a commencé à courir le lendemain du jour de la première présentation, soit le 11 mai 2024, pour expirer le 11 juillet 2024.
Il s'ensuit que la demande d'annulation des résolutions n° 5 et 6 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2024, formée le 13 septembre 2024, se trouve forclose.
Elle sera ainsi déclarée irrecevable.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a donc lieu de condamner Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'annulation des résolutions n° 5 et 6 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2024 ;
CONDAMNONS Mme [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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