TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/03210
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Baptiste DELRUE, Me Audrey COURT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/03210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSQ
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Baptiste DELRUE, non comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey COURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1160
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey COURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement d'incompétence matérielle, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2024, et renvoyant la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
M. [U] [C] n'est pas présent, ni représenté.
M. [A] [G] et Mme [P] [G] rappellent que les demandes formées par le requérant ont déjà été tranchées par un jugement de la juridiction, le 21 mai 2025.
MOTIFS
Selon l'article 480 du code de procédure civile, " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ".
Ainsi, le jugement, qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée.
Au titre des dispositions de l'article 122 du même code " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ", étant précisé que le juge peut soulever d'office le moyen tiré de la chose jugée.
En l'espèce, il apparaît que dans le cadre d'un premier litige ayant donné lieu à la procédure N° RG 24/10629, le commandement de payer contesté a été validé et l'expulsion de M. [C] prononcé, par acquisition de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il apparaît qu'une décision de justice a tranché de manière définitive les demandes que M. [C] veut voir de nouveau trancher dans le cadre de sa seconde saisine de la juridiction. Ce second recours portant sur le même objet et les mêmes parties que le litige ayant fait l'objet du jugement du 21 mai 2025, ne peut qu'être jugé irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée. Le recours de M. [C] est irrecevable.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner M. [C], partie perdante, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l'action de M. [C] est irrecevable, pour autorité de la chose jugée ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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