TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 26/01302
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01302 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHQC
N° MINUTE : 12/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01302 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHQC
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 24 septembre 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat-OPH, à Mme [W] [C], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail du parking situé : [Adresse 3], emplacement n° 0010 à [Localité 2], conclu le 29 novembre 2019, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance, le 29 janvier 2025, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les 10 jours de sa délivrance,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 8 € par jour de retard,
- la condamner à payer la somme de 1266,38 €, hors frais, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 %, des charges, et 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 29 novembre 2019, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [C] le 29 janvier 2025, pour paiement de 695,68 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n'ont pas été réglées dans les 10 jours de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 25 juillet 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1266,38 €, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion de l'emplacement de stationnement n° 0010, situé : [Adresse 3], à [Localité 2], sans astreinte et de la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 9 février 2025, date de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 novembre 2019, pour l'emplacement de stationnement n° 0010, situé : [Adresse 3], à [Localité 2], sont réunies à la date du 9 février 2025, et que sa résiliation est acquise à cette date ;
Ordonne l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique de Mme [C] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [C] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à [Localité 1] Habitat-OPH cette indemnité à compter du 9 février 2025, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne Mme [C] à payer 1266,38 € à [Localité 1] Habitat-OPH, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus le 25 juillet 2025 (juin 2025 inclus) ;
Condamne Mme [C] à payer 350 € à [Localité 1] Habitat-OPH en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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