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T. com. 8201, 20 mars 2026, n° 2026001250


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Date
20/03/2026
Numéro
2026001250
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69e28827cdc6046d479cee15

Texte de la décision

7,843 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT LIQUIDATION JUDICIAIRE du 20/03/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001250 2026000215

GRAND VAL EXPRESS (SARL)

Dossier : PC/08952

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 17/03/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Marc TERRANCLE

Juge
: Bénédicte LE GAC CAMPAGNI

Juge
: Franck VANDOIT

Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier
(présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le 20/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

GRAND VAL EXPRESS (SARL) [Adresse 1] 790 180 855 - 2012 B 695

Le 10/03/2026, Monsieur [M], [I] [O], agissant en qualité de gérant de la société GRAND VAL EXPRESS (SARL) a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal via le Tribunal Digital et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 17/03/2026 en laquelle audience, Madame Sylvie HUILLE, comparait, munie d'un pouvoir spécial aux fins de représenter Monsieur [M], [I] [O], en sa qualité de gérant de la société GRAND VAL EXPRESS (SARL) expose l'origine des difficultés de l'entreprise indiquant que :

L'entreprise n'a que deux donneurs d'ordre, que ces derniers ont baissé leur prix, occasionnant une perte importante pour la société. L'un des donneurs d'ordre a été placé en redressement judiciaire. La trésorerie de la société à date s'élève à 10.000 €. Cependant, le gérant ne se verse plus de rémunération. Depuis septembre 2024, il exerce une activité de taxi et depuis le 01/01/2025, il exerce cette activité en location-gérance. Les salaires sont à jour et l'activité n'a pas cessé.

Au vu des éléments exposés, il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

L'affaire a été mise en délibéré au 20/03/2026 pour un jugement y être rendu.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise à l'appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;

Attendu qu'il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d'une exploitation ont disparu ; qu'un plan de cession n'apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L640-1 du Code de Commerce ;

Attendu que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;

Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 09/03/2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de :

GRAND VAL EXPRESS (SARL) [Adresse 1] 790 180 855 - 2012 B 695

ayant pour activité : Transport public routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3.5 Tonnes

Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au 09/03/2026

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire: Claude ROUALDES Juge commissaire suppléant : Didier FARELLA

Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [C] [Adresse 2]

Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur.

Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 14/09/2027 à 11 Heures ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour.

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans.

Dit que le débiteur établira, dans les huit jours de la présente décision, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Désigne SELARL [E] [Q] prise en la personne de Maître [E] [Q]

[Adresse 3]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [E] [Q] prise en la personne de Maître [E] [Q], désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé.

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile.

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers.

Disons que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.

Disons que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires.

Dit qu'à la demande du liquidateur, il sera éventuellement fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article R 641-10 du Code de Commerce.

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Commis Greffier Marine LAURENT

Le Président.

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