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TJ 13055, 16 avr. 2026, RG 25/02681


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Date
16/04/2026
Numéro
25/02681
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: IN
Type
other
Id
69e28b6ecdc6046d479d2816

Texte de la décision

7,802 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°26/01272 DU 16 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 25/02681 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SYR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
née le 30 Septembre 1965 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 2]
Reprézesntée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]


[Localité 1]
Représenté par Mme [V] [Z] (inspectrice) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles

Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 25/02681

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [S], née le 30 septembre 1965, a obtenu de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 1999.

Suivant notification en date du 27 janvier 2025, la CPAM a notifié à
Madame [B] [S] son changement de catégorie et son classement en catégorie 2 à effet rétroactif au 3 mai 2022.

Contestant la date d’effet de ce classement en catégorie 2, Madame [B] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 14 février 2025.

Suivant requête de son Conseil remise au greffe le 19 juin 2025,
Madame [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 4 décembre 2025 aux termes de laquelle le Docteur [P] a conclu que Madame [B] [S] « présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers », qu’elle est « absolument incapable d’exercer une profession quelconque » et que « à la date impartie au 03/05/2022 son état de santé était évolutif avec arrêt de travail + indemnités journalières et ne pouvait pas être considéré comme stabilisé ».

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [B] [S], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 3 mai 2025, conformément aux conclusions expertales et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [P] et conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la date de classement en invalidité 2ème catégorie

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L’ouverture du droit à la pension d’invalidité suppose que l’état de santé de l’assuré soit stabilisé.

***

En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [P] du 4 décembre 2025, Madame [S] est « absolument incapable d’exercer une profession quelconque ».

Cependant, le Docteur [P] a conclu que «à la date impartie au 03/05/2022 son état de santé était évolutif avec arrêt de travail + indemnités journalières et ne pouvait pas être considéré comme stabilisé. A la date du 03/05/2025, l’état de santé est stabilisé ouvrant droit à la mise en invalidité 2ème catégorie ».

Les parties sollicitent l’entérinement de ce rapport.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide d’attribuer à Madame [B] [S] qui est absolument incapable d’exercer une profession quelconque, une pension d’invalidité de 2ème catégorie, à compter du mois de mai 2025.

Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme et bien fondé au fond le recours de
Madame [B] [S],

DIT que Madame [B] [S] qui présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque, peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du mois de mai 2025, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;

RENVOIE Madame [B] [S] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi jugé et prononcé et par jugement mis à disposition au greffe le 16 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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