TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00800
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 17 avril 2026
N° RG 25/00800 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3AH
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Vincent LAHALLE, Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Me Camille SUDRON, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Vincent LAHALLE, Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Me Camille SUDRON, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la Société par actions simplifiée COGIR, , dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. DELANOE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. T. S. H., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me PITEL, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur de la société TSH dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BREIZH RENFORT [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, assureur de la société Breizh renfort
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,
Société [Y], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POLANIA, avocat au barreau de Rennes,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
- assureur de la société [Y]
- assureur de la société SMPP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POLANIA, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ETABLISSEMENTS GRINHARD FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société Covéa Risk, assureur de la société Etablissements Grinhard frères, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risk, assureur de la société Etablissements Grinhard frères, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. S.M.P.P. TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me POLANIA, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettres de notification de marchés aux titulaires des 25 février et 2 décembre 2013 et attestations d’assurance, des travaux de réhabilitation d’un bâtiment sis [Adresse 14] à [Localité 1] (35), soumis au régime de la copropriété, ont été confiés :
- pour le lot maçonnerie, à la société à responsabilité limitée (SARL) [Y], assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP),
- pour le lot traitement des bois, à la SARL TSH, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
- pour le lot charpente, à la SARL Breizh renfort, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles (la CRAMA) Bretagne et Pays de Loire,
- pour le lot menuiserie, à la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Grinhard frères, assurée auprès de la société Covéa risk, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA Assurances mutuelles (les MMA) (pièces n°1 et 2 demandeur).
Suivant copie de facture du 19 mars 2014, la SARL Delanoe a procédé à des travaux dans la salle de bain et la cuisine de l’un des appartements de l’immeuble précité (pièce n°19 demandeur).
Le syndicat de copropriétaires (SDC) de cet immeuble, demandeur à l’instance, a indiqué dans ses écritures que la SAS SMPP travaux est intervenue sur « les travaux de maçonnerie en cave » (son assignation, p.10).
Suivant attestation d’assurance de chantier du 5 septembre 2013, une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès des MMA (pièce n°3 demandeur).
Suivant procès-verbal du 19 octobre 2015, les travaux précités ont été réceptionnés (pièce n°4 demandeur).
Suivant rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage et convention de règlement du 28 juin 2021, l’expert, mandaté par les MMA, a constaté la présence de fissures sur la façade arrière du bâtiment (pièce n°8 demandeur).
Suivant rapport complémentaire du 18 octobre suivant, l’expert a constaté un défaut d’adhérence de l’enduit sous la fenêtre du dernier niveau donnant sur cour ainsi que la présence d’humidité en différents endroits de l’immeuble, témoignant d’infiltrations localisées dans plusieurs salles de bain (pièce n°10 demandeur).
Suivant courrier du 3 décembre 2024 du syndic de l’immeuble à l’attention des MMA, ce dernier indique être sans nouvelle de l’expert depuis deux ans, la façade se détériorant et les montants alloués pour les travaux de reprise s’avérant insuffisants (pièce n°13 demandeur).
Suivant rapport d’expertise officieuse du 11 juin 2025 diligentée par le syndicat, l’expert a constaté la désolidarisation de l’enduit en façade, lequel menace de s’effondrer, la présence de moisissure, une absence d’étanchéité de la menuiserie de la cuisine de l’appartement du quatrième étage, une fissure du revêtement de sol carrelé de la salle d’eau de cet appartement ainsi qu’un affaissement de l’ossature bois support de la cloison de la salle de bain. Il a conclu que certains désordres portent atteinte à la sécurité des personnes (pièce n°15 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 10 et 13 octobre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 15] à Rennes a alors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, aux fins d’expertise judiciaire:
- la SARL Delanoe,
- la SARL TSH,
- la société l’Auxiliaire, son assureur,
- la SARL Breizh renfort,
- la CRAMA Bretagne et Pays de Loire, son assureur,
- la SAS [Y],
- la SMABTP, son assureur ainsi que celui de la SAS SMPP travaux,
- la SAS Etablissements Grinhard frères,
- les MMA, son assureur et dommages-ouvrage et la SAS SMPP travaux.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 18 mars 2026, le SDC, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions aux termes il maintient sa demande et sollicite la condamnation de la SARL TSH à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière, pareillement représentée, s’est opposée à la demande par voie de conclusions et a sollicité la condamnation du demandeur à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société l’Auxiliaire, également représentée par avocat, s’est opposée par conclusions à la demande d’expertise judiciaire.
La CRAMA Bretagne et Pays de Loire, pareillement représentée, a formé par conclusions les protestations et réserves d’usage et s’est associée à la demande.
Egalement représentées par avocat, les sociétés [Y], SMABTP et SMPP travaux ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et se sont opposées aux demandes de déboutés.
Pareillement représentées, les MMA ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés Delanoe et Etablissements Grinhard frères et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la SARL Breizh renfort, cellesci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, le SDC sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et de leurs assureurs, en application des articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, affirmant pouvoir utilement mobiliser au fond leur garantie soit au titre de la responsabilité décennale soit de la police dommages-ouvrage.
Les sociétés CRAMA Bretagne et Pays de Loire, [Y], SMABTP, MMA et SMPP travaux ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du syndicat.
La SARL TSH s’y oppose, soutenant à cet effet que le SDC n’apporte pas de commencement de preuve permettant de considérer un quelconque lien entre les désordres dénoncés et son intervention dans les travaux. Le SDC répond qu’il apporte bien la preuve d’un traitement du solivage par la société TSH, intervenu au droit de la salle de bain de l’appartement du quatrième étage, l’expert ayant constaté un mouvement sur l’ensemble de la structure trouvant son origine dans l’affaissement de l’ossature bois. De plus, il affirme que concernant les désordres de la façade, l’expert a indiqué qu’une cause possible pouvait résulter de la structure bois. La société TSH étant chargée du traitement parasitaire, il ne serait “pas à exclure” (page 9) selon le syndicat une insuffisance de ce traitement pouvant contribuer aux mouvements structurels. Dès lors, il indique qu’une “mise hors de cause” de l’entreprise TSH imposerait que celle-ci démontre par des éléments objectifs et concrets que les désordres sont dus avec certitude à une cause étrangère à son intervention. La SARL TSH réplique que le SDC tente ainsi d’inverser la charge de la preuve et qu’il lui incombe de rapporter celle d’un motif légitime.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL TSH a bien été chargée du lot traitement de bois (pièces n°1 et 20 demandeur) et qu’elle a, dans ce cadre, notamment, traité une infestation par des champignons lignivores dans la salle de bain et la cuisine d’un appartement du 4e étage de l’immeuble litigieux.
Toutefois, s’agissant du désordre affectant la porte de la salle d’eau de cet appartement du 4e étage, l’expert officieux du syndicat, dans son rapport du 11 juin 2025 (pièce syndicat n°15, page 8), n’évoque à aucun moment l’ouvrage de la SARL TSH comme cause possible de ce désordre mais uniquement celui de la SARL Breizh renfort. L’affirmation du syndicat, selon laquelle “il est tout à fait probable” (page 9) que ce désordre soit la conséquence d’un vice ou d’une insuffisance de traitement des bois est dépourvue d’offre de preuve. S’agissant du désordre affectant la façade, si le syndicat affirme qu’il n’est “pas à exclure” (page 9) qu’il soit dû à une insuffisance des traitements parasitaires, il n’invoque pour autant, à l’appui de cette allégation, aucune des pièces versées aux débats. Son propre expert, là encore, n’évoque à aucun moment l’ouvrage de la SARL TSH, comme cause possible de ce désordre, mais uniquement celui de la SAS [Y] (ibid, pages 9 et 10).
Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée au contradictoire d’une partie sur un fait hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), le syndicat ne pourra qu'être débouté de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’endroit de la SARL TSH et, conséquemment, de celui de son assureur.
La demande de rejet de la demande de débouté de ce constructeur, formée par les sociétés [Y], SMABTP et SMPP travaux, à l’appui de laquelle aucun moyen, en droit et en fait, n’est articulé, sera également rejetée.
S’agissant des sociétés Delanoe, Breizh Renfort et Etablissements Grinhard frères, parties défaillantes, le syndicat justifie de leur participation aux travaux litigieux en produisant une copie de la lettre de notification de leurs marchés en date du 25 février, s’agissant des deux derniers cités (sa pièce n°1) ainsi que d’une facture en date du 19 mars 2014, en ce qui concerne le premier (sa pièce n°19). Son expert officieux a constaté des désordres pouvant trouver leur origine dans leurs ouvrages respectifs (pièce syndicat n°15). Les fondements juridiques de son action en germe n’apparaîssent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
D’où il suit que le syndicat démontre disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces trois constructeurs.
Les demandes incidentes des sociétés CRAMA Bretagne et Pays de Loire, [Y], SMABTP et SMPP travaux, irrecevables à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elles ne leur ont pas été préalablement signifiées et mal fondées à l’endroit des autres, en l’absence de moyen en fait et en droit développé à leur appui, ne pourront dès lors qu’être rejetées.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, le syndicat conservera provisoirement la charge des dépens.
Les demandes de frais irrépétibles, que l’équité à ce stade ne commande pas de satisfaire, seront rejetées.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Déboute le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 1] et les sociétés [Y], SMABTP et SMPP travaux de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés TSH et l’Auxiliaire ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [A] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 16] à [Localité 1] (35), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 15] à [Localité 1] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- donner son avis sur la mise en place, ou non, de mesures de sécurisation dans l’attente de la réalisation de ces travaux réparatoires ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le SDC de l’immeuble sis [Adresse 15] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse provisoirement au demandeur la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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