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TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00928


Vérifier : TJ 35238, 17 avr. 2026, RG 25/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/00928
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69e28b99cdc6046d479d2b14

Texte de la décision

6,794 caractères

RE F E R E

N°

Du 17 Avril 2026

N° RG 25/00928 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L6AI
82C

c par le RPVA
le
à

Me Christophe BAILLY

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Christophe BAILLY

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. BATI ECO 35, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GROHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Société ARCH INSURANCE ([Localité 1]) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY assureur de la société OBS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021 (RG 21/00502) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande des associations OGEC Sainte Marie et [H] [W] [O] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée Bâti éco 35 et de la société anonyme (SA) Gan assurances, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [Q] ;

Vu l’ordonnance de référé du 3 juin 2022 (RG 22/00074) ayant étendu cette mesure d’instruction à de nouvelles parties ;

Vu l’assignation en référé du 08 décembre 2025 délivrée, à la demande de la SARL Bâti éco 35 et de la SA Gan assurances, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à la société Arch insurance ([Localité 1]) designated activity company, assureur de la société Ouvrage Bretagne Specialiste (OBS) construction au jour des travaux, aux fins de :
- ordonner que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de cet assureur ;
- statuer sur les dépens.

A l’audience du 18 mars 2026, les sociétés demanderesses, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Arch insurance ([Localité 1]) designated activity company n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Les demandeurs sollicitent la participation de la société Arch insurance ([Localité 1]) designated activity company aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 15 octobre 2021 précitée.

Partie défaillante, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

Les demandeurs démontrent que la société défenderesse était l’assureur de la société OBS construction, au jour des travaux litigieux (leur pièce n°2). Ce constructeur, désormais radié du registre du commerce et des sociétés, a réalisé, en tant que sous-traitant de la SARL Bâti éco 35, le dallage de la cour de l’école des associations OGEC Sainte Marie et [H] [W] [O] (pièce demandeurs n°3 ). Il résulte de la note aux parties n°2 en date du 22 octobre 2024 que le technicien judiciaire estime, à ce stade de ses investigations, que cet ouvrage pourrait être défectueux (pièce demandeurs n°4).

Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de la société Arch insurance ([Localité 1]) designated activity company.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes à la société Arch insurance ([Localité 1]) designated activity company les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2021 susvisée ;

Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;

Disons que la SARL Bâti éco 35 et la SA Gan assurances lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la société Arch insurance ([Localité 1]) designated activity company à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 500 € (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL Bâti éco 35 et la SA Gan assurances devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

leur Laissons provisoirement la charge des dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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