T. com. 8302, 13 mai 2025, n° 2022003525
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Ordonnance du 13 mai 2025
ENTRE : SAS SOFRADAM [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-France GUILLAUMOND, Avocat au barreau de Montpellier, substituée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SASU EVEN [Localité 1] (anciennement dénommée LC [Localité 1]) [Adresse 2]
SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Maître [P] [H], Mandataire judiciaire de la SAS LOICAR [Adresse 3]
SELARL DE SAINT RAPT ET [G], prise en la personne de Maître [R] [G], administrateur judiciaire de la société LOICAR [Adresse 4]
SAS LOICAR [Adresse 5]
Représentés par Maître Fabrice SROGOSZ, Avocat au Barreau d'Avignon, substitué par Maître Grégory KERKERIAN, Avocat au Barreau de Draguignan.
Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI
Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe
Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 13/05/2025
Par actes en date du 21 et du 28 octobre 2022, la Société SOFRADAM a fait assigner la Société LC [Localité 1] et la Société LOICAR par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 29/11/2022 aux fins de les voir condamner à lui payer in solidum :
Vu l'article 1104 du Code Civil,
Vu l'article L233-1 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* la somme de 130 507,11 euros TTC avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 Mai 2022.
* la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Pour voir condamner la société LC [Localité 1] à payer à la société SOFRADAM :
* la somme de 130 507,11 euros TTC avec intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 Mai 2022.
* la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Par jugement du 14/01/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a notamment ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11/03/2025 afin de permettre à la SARL SOFRADAM de régulariser la procédure et d'entendre à nouveau les parties en leurs explications ;
L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire les affaires du 07/04/2024, à cette audience, ledit juge a relevé en l'absence de régularisation de la procédure et de l'appel en la cause des organes de la procédure collective, aussi les parties ont sollicité une radiation administrative de l'affaire ;
Sur ce :
Attendu qu'à l'audience du 07/04/2025, les organes de la procédure collective de la SAS EVEN [Localité 1] n'ont pas été appelés en la cause ;
Attendu que les parties ont souhaité la radiation administrative de l'affaire ;
Il y a lieu de prononcer cette radiation et de dire les dépens à la charge du demandeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 381 et 383 du C.P.C.,
Ordonne d'office par mesure d'ordre la radiation de la présente affaire opposant SOFRADAM (SAS) à LC [Localité 1] (SAS), à LOICAR (SAS), à ETUDE BALINCOURT et à la SELARL DE SAINT-RAPT & [G] et se déclare dessaisi à compter de ce jour, sauf rétablissement.
Condamne SOFRADAM (SAS) aux entiers dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme 109,90 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
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