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TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 25/00811


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00811
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
69e28e51cdc6046d479d59e3

Texte de la décision

11,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00811 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPAQ

JUGEMENT

DU : 17 Avril 2026

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

[B] [I], [Y] [J] épouse [I]

DEFENDEUR(S) :

[F] [A], [D] [R]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 17 Avril 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

Mme [Y] [J] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparant

Mme [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par [F] [A], son conjoint

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [I] et [Y] [J] épouse [I] sont propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 4] d’une parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] et située [Adresse 3], tandis que [F] [A] et [D] [R] sont propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée à la même section numéro [Cadastre 2] et située [Adresse 5].

Affirmant qu’une haie de lauriers plantée sur la propriété de [F] [A] et [D] [R] à proximité de la limite séparative comporterait une hauteur supérieure à 2 m et des branches avançant sur la leur, les époux [I] les ont, par acte signifié le 20 octobre 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation à réduire à 2 m la hauteur de cette haie et à couper ces branches, le tout dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à leur payer la somme de 349 € au titre du coût du procès-verbal de constat du 15 mai 2025, outre leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, représentés par leur avocat, les époux [I] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[F] [A] et [D] [R], représentée par le premier, ont affirmé avoir acquis leur propriété qui était laissée à l’état d’abandon, y compris l’habitation y étant édifiée, avoir manqué de temps pour entretenir la haie, mai avoir l’intention d’en réduire la hauteur et de couper les branches dépassant sur le terrain de leurs voisins.

Il leur a été demandé de communiquer postérieurement à la clôture des débats des photographies prouvant que leurs intentions ont été suivies d’effets, ce qu’ils ont fait par courrier électronique du 2026.

MOTIFS

L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 15 mai 2025 qu’est plantée sur la propriété de [F] [A] et [D] [R], depuis l’alignement jusqu’en fond de parcelle, au sommet d’un mur de soutènement, une haie de lauriers dont la hauteur dépasse 2 m depuis le fond de parcelle jusqu’à la moitié de la longueur de la limite séparative, même en tenant compte de la différence de niveau entre les deux parcelles, celle des défendeurs devenant plus haute que celle des défendeurs à mesure que la distance à partir de l’alignement augmente. Il en ressort également que certaines branches avancent sur la propriété des demandeurs.

Les photographies communiquées postérieurement à la clôture des débats sont identiques à celles présentées par [F] [A] à l’audience, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas de réelle intention de se conformer aux règles de hauteur et à l’interdiction de surplomb imposées par le code civil, et qu’ils ne peuvent en conséquence qu’être condamnés à réduire la hauteur de leur haie à 2 m et à en couper les branches qui avancent sur la propriété de leurs voisins, le tout dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont il convient de se réserver la liquidation.

Le coût du procès-verbal de constat participant des frais n’étant pas compris dans les dépens, il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [A] et [D] [R] doivent être condamné aux dépens.

Tenus aux dépens, [F] [A] et [D] [R] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer aux époux [I] la somme globale de 1149 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [I] et [Y] [J] épouse [I] sont propriétaires sur le territoire de la commune de [Localité 4] d’une parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1] et située [Adresse 3], tandis que [F] [A] et [D] [R] sont propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée à la même section numéro [Cadastre 2] et située [Adresse 5].

Affirmant qu’une haie de lauriers plantée sur la propriété de [F] [A] et [D] [R] à proximité de la limite séparative comporterait une hauteur supérieure à 2 m et des branches avançant sur la leur, les époux [I] les ont, par acte signifié le 20 octobre 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation à réduire à 2 m la hauteur de cette haie et à couper ces branches, le tout dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à leur payer la somme de 349 € au titre du coût du procès-verbal de constat du 15 mai 2025, outre leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, représentés par leur avocat, les époux [I] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[F] [A] et [D] [R], représentée par le premier, ont affirmé avoir acquis leur propriété qui était laissée à l’état d’abandon, y compris l’habitation y étant édifiée, avoir manqué de temps pour entretenir la haie, mai avoir l’intention d’en réduire la hauteur et de couper les branches dépassant sur le terrain de leurs voisins.

Il leur a été demandé de communiquer postérieurement à la clôture des débats des photographies prouvant que leurs intentions ont été suivies d’effets, ce qu’ils ont fait par courrier électronique du 2026.

MOTIFS

L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 15 mai 2025 qu’est plantée sur la propriété de [F] [A] et [D] [R], depuis l’alignement jusqu’en fond de parcelle, au sommet d’un mur de soutènement, une haie de lauriers dont la hauteur dépasse 2 m depuis le fond de parcelle jusqu’à la moitié de la longueur de la limite séparative, même en tenant compte de la différence de niveau entre les deux parcelles, celle des défendeurs devenant plus haute que celle des défendeurs à mesure que la distance à partir de l’alignement augmente. Il en ressort également que certaines branches avancent sur la propriété des demandeurs.

Les photographies communiquées postérieurement à la clôture des débats sont identiques à celles présentées par [F] [A] à l’audience, de sorte que les demandeurs ne démontrent pas de réelle intention de se conformer aux règles de hauteur et à l’interdiction de surplomb imposées par le code civil, et qu’ils ne peuvent en conséquence qu’être condamnés à réduire la hauteur de leur haie à 2 m et à en couper les branches qui avancent sur la propriété de leurs voisins, le tout dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et sous une astreinte de 100 € par jour de retard dont il convient de se réserver la liquidation.

Le coût du procès-verbal de constat participant des frais n’étant pas compris dans les dépens, il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [A] et [D] [R] doivent être condamné aux dépens.

Tenus aux dépens, [F] [A] et [D] [R] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer aux époux [I] la somme globale de 1149 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [F] [A] et [D] [R] à réduire à 2 m la hauteur de la haie plantée sur la parcelle leur appartenant, cadastrée section G numéro [Cadastre 1] et située [Adresse 3] à [Localité 4], faisant face à la parcelle appartenant à [B] [I] et [Y] [J] épouse [I], et à en couper les branches avançant sur la propriété de ces derniers, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et sous une astreinte de 100 € par jour de retard ;

SE RÉSERVE la liquidation de cette astreinte ;

CONDAMNE [F] [A] et [D] [R] aux dépens ;

CONDAMNE [F] [A] et [D] [R] à payer à [B] [I] et [Y] [J] épouse [I] la somme globale de 1149 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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