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TJ 78646, 16 avr. 2026, RG 25/01628


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Date
16/04/2026
Numéro
25/01628
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69e28ea9cdc6046d479d6005

Texte de la décision

11,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 AVRIL 2026

N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TR3B
Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

SCI [Adresse 1], société civile immobilière, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 820 302 016, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Sébastien PETIT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493, Maître Jean DUVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 007

DEFENDERESSE

[Adresse 3], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 925 003 360, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 12 février 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, la société SCI [Adresse 1] a consenti à la société [Adresse 3] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], à l'Etang-la-ville (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er janvier 2024 moyennant un loyer mensuel initial de 3 000,00 €, hors charges, payable mensuellement par avance.

Le 2 octobre 2025, la société SCI [Adresse 1] a fait signifier à la société La Terrasse un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 12 430,25 € au titre des loyers et charges, dont les frais de l’acte.

Par un acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la société SCI [Adresse 1] a fait assigner en référé la société [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI [Adresse 1] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
- ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société La Terrasse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
- condamner la société [Adresse 3] à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 460,35 € ;
- condamner la société La Terrasse à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000,00 € ;
- condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

A la demande du président, elle confirme que la mention de la société SCI Manzoni dans le dispositif de son assignation relève d'une erreur matérielle.

Assignée à domicile, la société [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.

À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société La Terrasse :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2024 entre la société SCI [Adresse 1] et la société [Adresse 3] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.

Le commandement de payer signifié le 2 octobre 2025 à la société La Terrasse vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 11 345,00 € au 2 octobre 2025, terme d'octobre 2025 et taxe foncière 2025 inclus.

La société [Adresse 3], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s'être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 novembre 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société La Terrasse selon les termes du dispositif ci-après.

L’indemnité d’occupation due à la société SCI [Adresse 1] à compter du 3 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, la société SCI [Adresse 1] verse aux débats un extrait du compte de la société [Adresse 3] arrêté à la somme de 13 145,00 € au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus.

Si cette somme ne peut être intégralement prise en compte, faute d'avoir été signifiée au défendeur défaillant pour être débattue contradictoirement, il en ressort néanmoins que des versements sont intervenus depuis la délivrance de l'assignation, ledit décompte ne mentionnant au titre des sommes dues que la somme de 1 800,00 € au titre du mois de novembre 2025, outre la somme de 3 000,00 € au titre de chacun des mois de décembre 2025 à février 2026 et la somme de 2 345,00 € au titre de la taxe foncière.

La créance s'élève ainsi à la somme de 8 145,00 € à la date de délivrance de l'assignation, terme de décembre 2025 inclus.

L’obligation de la société La Terrasse n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI [Adresse 1].

Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 2 345,00 €, et à compter du 5 décembre 2025, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.

Sur les demandes accessoires :

La société [Adresse 3], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société La Terrasse à payer à la société SCI [Adresse 1] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er janvier 2024 entre la société SCI [Adresse 1] et la société [Adresse 3] portant sur le local situé [Adresse 5], à l'Etang-la-ville (Yvelines), avec effet au 2 novembre 2025 à minuit ;

DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société La Terrasse pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] à payer à la société SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 8 145,00 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 5 décembre 2025, terme de décembre 2025 et taxe foncière 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 sur un montant de 2 345,00 € et à compter du 5 décembre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNONS la société La Terrasse à payer à la société SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 3 000,00 €, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS la société [Adresse 3] à payer à la société SCI [Adresse 1] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

CONDAMNONS la société La Terrasse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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