TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 24/00152
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 24/00152 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPEX
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [Y] [L] [W], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (25), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
Madame [B] [D] [N] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (GABON), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].
Mariées ensemble sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1993 à la Mairie de [Localité 5] (06).
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 6].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Venant aux droits du TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 8].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Elodie NINEL, Greffier placé pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d'orientation du 23 mai 2025 aux termes duquel le juge de l'exécution de [Localité 9] a autorisé Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 450.000 euros net vendeur, et a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer, en date du 18 juillet 2025,
Vu le jugement du 7 novembre 2025 accordant un délai supplémentaire de vente amiable de trois mois, renvoyant l’affaire à l’audience du 4 février 2026,
Vu la demande d’homologation de la vente formée à l’audience du 4 février 2026, les parties indiquant que la vente devrait être signée fin mars,
Vu l’acte de vente signé le 10 avril 2026, produit en note en délibéré autorisée le 13 avril 2026,
Le délibéré a été fixé au 17 avril 2026.
Ce jour, le présent jugement est prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dispositions de l'article A.444-191 du code de commerce rajoutent qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A.444-91.
En l'occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 10 avril 2026 et de l'acte notarié du 10 avril 2026, que la vente a été régularisée au prix net vendeur de 631.400 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, de sorte que la vente du 10 avril 2026 est conforme aux conditions que le juge de l'exécution a fixées dans son jugement du 23 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater la vente de l'immeuble saisi et d'ordonner, en application de l'article R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dépens excédants les frais taxés seront laissés à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la réalisation de la vente que Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] ont régularisé le 10 avril 2026 ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] à la date de la vente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [B] [N] épouse [W] aux dépens pour ceux excédants les frais taxés.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 17 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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