Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2023002566


Vérifier : T. com. 8302, 23 sept. 2025, n° 2023002566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2023002566
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e29117cdc6046d479d8882

Texte de la décision

40,106 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 23 septembre 2025

ENTRE : SOLOC RABOTAGE SAS [Adresse 1], [Adresse 2]

Représentée par la SELAS FIDAL, représentée par Maître Yves-Marie HERROU, Avocat au Barreau d'Angers, avocat plaidant, et par la SELAS FIDAL, représentée par Maître Lionel ESCOFFIER, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant

ET : SARL SODELOC RABOTAGE [Adresse 3]

Représentée par Maître Eric GOIRAND, Avocat au Barreau de Toulon, accompagné de M. [H] [K], gérant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25/03/2025

Par acte du 24/03/2022, la SA SOLOC RABOTAGE a fait assigner la SARL SODELOC RABOTAGE par devant le Tribunal de commerce de Nantes, afin de voir :

En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Constater que la société SODELOC RABOTAGE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,

En conséquence,

Condamner la société SODELOC RABOTABLE à payer à la société SOLOC RABOTAGE la somme de 558 110 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi pour les exercices 2019, 2020 et 2021, à parfaire au jour du jugement à intervenir,

Ordonner à la société SODELOC RABOTAGE de cesser tout agissement illicite de concurrence déloyale sous astreinte de 5 000 € par jour et par infraction constatée et ordonner la modification de la dénomination sociale de la société SODELOC RABOTAGE, sous la même astreinte,

Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,

Condamner la société SODELOC RABOTAGE à payer à la société SOLOC RABOTAGE la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 20/03/2023, le Tribunal de commerce de Nantes s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'affaire au profit du Tribunal de commerce de Draguignan ; le Tribunal de commerce de Nantes en l'état d'un certificat de non-appel délivré a transmis le dossier au Tribunal de commerce de Draguignan et l'affaire a été mise au rôle de l'audience du 25/07/2023 ; après 10 renvois sollicités par les

parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 25/03/2025 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ;

A cette audience la SAS SOLOC RABOTAGE a demandé au tribunal :

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,

Vu les pièces produites aux débats

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL a procédé au débauchage de 23 salariés raboteurs qui étaient rattachés à l'agence SOLOC RABOTAGE SAS de [Localité 1] et à l'agence Technovia de [Localité 2],

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL a procédé au débauchage de ces raboteurs dans des circonstances déloyales aggravantes consistant à les inciter à démissionner et à la rejoindre en proposant une rémunération supérieure, des primes exceptionnelles et des avantages divers et une dispense de période d'essai,

De juger que le Gérant de la société SODELOC RABOTAGE SARL a effectué des approches directes auprès de salariés raboteurs de la société SOLOC RABOTAGE SAS directement sur des chantiers en cours afin de les inciter à la démission et à la rejoindre,

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL a procédé au recrutement de Monsieur [D] et de Monsieur [C] en violation manifeste et délibérée de la clause de non-concurrence post contractuelle stipulée dans le contrat de travail conclu avec la société SOLOC RABOTAGE SAS,

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL a sciemment ciblé les salariés considérés car ils avaient bénéficié d'une formation unique dispensée par la société SOLOC RABOTAGE SAS nécessitant un investissement significatif,

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL a sciemment ciblé les salariés considérés dans le but de s'implanter dans le secteur PACA et Rhône-Alpes en profitant des investissements réalisés par la société SOLOC RABOTAGE SAS pour les recruter et les former,

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL a choisi sa dénomination commerciale dans le but de créer une confusion dans l'esprit des clients et prospects de la société SOLOC RABOTAGE SAS pour bénéficier de sa réputation et détourner in fine sa clientèle, tout en pratiquant des tarifs inférieurs,

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par débauchage de nature à engager sa responsabilité délictuelle,

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL s'est rendue coupable de parasitisme économique en se plaçant volontairement dans le sillage de la société SOLOC RABOTAGE SAS lui permettant de bénéficier d'un avantage concurrentiel indu,

De juger que la société SODELOC RABOTAGE SARL et son gérant ont poursuivi leurs actions déloyales malgré les courriers de mise en demeure adressés par la société SOLOC RABOTAGE SAS et malgré l'existence de la présente procédure en cours,

En conséquence :

De débouter la société SODELOC RABOTAGE SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de la société SOLOC RABOTAGE SAS,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 387.826 € correspondant au préjudice financier découlant des dépenses engagées en pure perte au titre de la formation dispensée au profit des 23 salariés débauchés et du salaire versé durant cette période de formation, pure perte,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme totale de 272.352 € HT correspondant aux loyers versés en pure perte au titre du contrat de crédit-bail souscrit pour financer les raboteuses immobilisées faute de conducteurs,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à régler au profit de la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 3.608.160 € correspondant aux dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par l'agence SOLOC RABOTAGE SAS de [Localité 1] sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à régler au profit de la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 377.533 €, correspondant aux dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par l'agence TECHNOVIA de [Localité 2] sur l'année 2023,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme totale de 919.000 € correspondant à l'avantage concurrentiel indu tiré par cette dernière des pratiques de parasitisme économique mises en œuvre à son encontre, sur les années 2019 à 2023,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait des agissements déloyaux,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à cesser tout agissement illicite de concurrence déloyale, notamment toute action de débauchage ou tentative de débauchage des salariés appartenant aux effectifs de la société SOLOC RABOTAGE SAS sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à modifier sa dénomination sociale en retirant les lettres S O L O C dans sa nouvelle dénomination et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

De juger que le tribunal de Commerce de Draguignan se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,

D'autoriser la société SOLOC RABOTAGE SAS à faire publier le jugement à intervenir dans les journaux, revues professionnelles ou sites internet de son choix aux frais de la société SODELOC RABOTAGE SARL,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

De condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL aux entiers dépens de l'instance.

La société SODELOC RABOTAGE SARL a répliqué en demandant au Tribunal de :

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites aux débats,

Constater dire et juger que la société SOLOC RABOTAGE SAS ne rapporte aucunement la preuve d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique dont aurait pu se rendre coupable la société SODELOC RABOTAGE SARL,

Débouter la société SOLOC RABOTAGE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société SOLOC RABOTAGE SAS à payer à la société SODELOC RABOTAGE SARL la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, en réparation de son préjudice moral et économique,

Condamner la société SOLOC RABOTAGE SAS à payer à la société SODELOC RABOTAGE SARL la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Eric GOIRAND, avocat fondé sur son affirmation droit,

Apprécier l'opportunité d'infliger à la société SOLOC RABOTAGE SAS une amende civile,

A titre infiniment subsidiaire,

Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière, et plus particulièrement au cas d'espèces :
* Analyser l'ensemble des documents comptables et financiers produits par les parties provenant du groupe SOLOC RABOTAGE SAS mais également de SODELOC RABOTAGE SARL,
* Se faire communiquer tous documents de pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant nécessaire,
* Vérifier l'existence d'un préjudice et, le cas, échéant, en déterminer l'ampleur,
* Se prononcer sur les causes alléguées du préjudice et sur leur corrélation avec les faits de la cause,
* Chiffrer de manière détaillée et motivée les éventuels préjudices subis,
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre
* Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Vu les conclusions n° 3 prises aux intérêts de la SAS SOLOC RABOTAGE, déposées à l'audience du 25/03/2025,

Vu les conclusions n°4 prises aux intérêts de la SARL SODELOC RABOTAGE, déposées à l'audience du 25/03/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS (SIREN : 413 808 890) a été immatriculée au RCS de Nantes en date du 26/12/2007 avec un capital de 2 804 816 € ; son chiffre d'affaires varie de 47 millions à 57 millions d'euros sur la période allant de 2019 à 2023 et un effectif d'environ 300 salariés.

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS a procédé à l'acquisition de l'intégralité des titres de la société TECHNOVIA (SIREN : 323 998 542) en 2018 que cette fusion absorption constatée par le procès-verbal du 30/04/2023 lui permet de bénéficier d'un maillage territorial de 17 agences réparties sur l'ensemble du territoire national ;

Attendu que Monsieur [H] [K] est le gérant depuis le 01/09/2016 de la société LOCATION CAMIONS (SIREN 347 977 654) créée en 1988 dont le sigle est SODELOC SARL; que la société SOLOC RABOTAGE SAS a confié des missions de sous-traitance à la société SODELOC SARL, comme cela ressort des contrats de location de matériels entre SODELOC SARL et SOLOC RABOTAGE SAS pendant les années 2016, 2017, 2018 ;

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS a décidé de mettre fin à leur collaboration car elle souhaitait exercer directement une activité de rabotage et que cette rupture a mis en difficulté la société SODELOC RABOTAGE SARL qui perdait ainsi un client qui représentait 80 % de son activité ;

Attendu que pour faire face à cette nouvelle situation, Monsieur [H] a alors créé une nouvelle entité, dont il est le gérant, dans un secteur niche, la société SODELOC RABOTAGE SARL (SIREN 848 141 404) immatriculée au RCS de Fréjus en date du 22/01/2019 au capital de 10.000 €, et qui réalise un chiffre d'affaires de 3,8 millions d'Euros, avec un effectif entre 10 et 19 salariés en 2022 ;

Il y a lieu de constater que la société SOLOC RABOTAGE SAS, leader sur son marché et de taille nationale, a depuis 2019 comme concurrente la société SODELOC RABOTAGE sur la région PACA, entreprise de taille moyenne.

Sur Dénomination Commerciale :

Attendu que la SOCIÉTÉ DE LOCATION DE CAMION utilisait depuis 1988 le sigle SODELOC ; que Monsieur [H] en était le gérant et qu'il est également le gérant de la société SODELOC RABOTAGE SARL créée en 2019 ; qu'il a voulu capitaliser sur la dénomination, que ses clients pouvaient déjà connaître, en spécialisant la société vers cette nouvelle activité de rabotage ;

Attendu que l'utilisation de « SODELOC » est donc antérieure à l'exploitation de la société SODELOC RABOTAGE, il y a lieu de constater l'absence de volonté de confusion avec la société SOLOC RABOTAGE SAS ;

Attendu que le mot RABOTAGE est un nom commun générique dans le monde de la technique, il ne peut être tenu comme un élément pouvant caractériser une ressemblance ;

Attendu que le logo de SOLOC RABOTAGE SAS est une écriture en capitale droite noire avec un arc vert foncé qui abrite le texte et que le logo de SODELOC RABOTAGE SARL est vert citron avec le texte d'une police différente plus ronde et une sorte de triangle englobant un S sous lequel se trouve le téléphone ;

Il a lieu de constater qu'il n'y a pas eu de volonté de provoquer la confusion dans l'esprit des potentiels clients de la société SODELOC RABOTAGE SARL par sa dénomination ou son logo.

Attendu que la liberté d'entreprendre a permis à Monsieur [H] de créer en 2019 sa propre société SODELOC RABOTAGE SARL qui a pour objet social la location de raboteuses avec chauffeur, donc une activité concurrente à celle de la société SOLOC RABOTAGE SAS ;

Attendu que chaque salarié est libre de travailler dans l'entreprise qu'il souhaite en respectant cependant les différentes clauses de son contrat de travail et notamment les clauses de dédit formation et de non-concurrence ;

Attendu qu'en l'état des différentes pièces versées au dossier, contrats de travail, bulletins de salaires, lettres de démission, attestations de personnes et rapport de la société ARKA, il y a lieu de constater que les 21 conducteurs raboteurs suivants (et non 23 comme indiqué, M. [J] était en CDD du 01/03/2021 au 10/12/2021 et Mme [N] était assistante commerciale et non conductrice) sont partis de la société SOLOC RABOTAGE SAS pour rejoindre la société SODELOC RABOTAGE SARL ;

2018 : 1 départ M. [O] ([Localité 1])

2019 : 4 départs : M. [V] ([Localité 1]), M. [Y] ([Localité 1]), M. [L] ([Localité 1]), M. [A] ([Localité 1])

2020 : 2 Départs : M. [R] ([Localité 1]), M. [M] ([Localité 1])

2021 : 4 départs : M. [X]([Localité 1]), M. [G]([Localité 1]), M [Z] ([Localité 1]), M [S] ([Localité 3])

2022 : 3 départs : M. [W] ([Localité 1]), M. [B] ([Localité 1]), M. [P] ([Localité 1]) ( M [J] dans les pièces a uniquement un CDD finissant au 10/12/2021 ([Localité 4])

2023 : 7 départs : M. [U] ([Localité 1]), M [C] ([Localité 1]), M. [F] ([Localité 1]), M. [Q] ([Localité 4]), M. [I] ([Localité 4]), M. [D] ([Localité 4]), M. [T] ([Localité 4],

Attendu qu'en l'état des pièces fournies et témoignages transmis, il apparait que la méthode de recrutement de la société SOLOC RABOTAGE SAS durant toutes ces années est régulièrement la même à savoir, M. [H] se rendait volontairement et dans ce but, en personne, sur les chantiers de la société SOLOC RABOTAGE SAS afin de recruter directement, en apostrophant les conducteurs de raboteuses qui étaient dans l'exercice de leur activité professionnelle ;

Attendu que cette méthode consistait à débaucher clairement les salariés de cette entreprise ; il ne s'agissait pas d'une une offre de travail présentée aux potentiels recrutés avec un salaire donné puisque M. [H] questionnait le salarié afin de savoir quel était le salaire de ce conducteur raboteur pour pouvoir faire une meilleure offre systématiquement, il y a lieu de constater que la volonté de débauchage des salariés est clairement établie ;

Attendu que la société SODELOC RABOTAGE SARL ne produit aucune offre qu'elle aurait fait paraitre auprès des canaux traditionnels de recrutement et il y a donc lieu de constater que son seul moyen de recrutement était de débaucher les salariés à la concurrence avec cette prospection ciblée ;

Attendu que le 17/11/2020, la société SOLOC RABOTAGE SAS a pourtant adressé à la société SODELOC RABOTAGE SARL, un courrier faisant état de la constatation des tentatives de débauchage et du débauchage d'une partie de son personnel dont elle était victime depuis 2018, rappelant que cela désorganisait considérablement le service et constituait de la concurrence déloyale et du parasitisme ; que la société SODELOC RABOTAGE SARL n'a toutefois pas répondu à ce courrier et a poursuivi sa méthode déloyale de débauchage du personnel ;

Attendu que cette méthode a permis à la société SODELOC RABOTAGE SARL d'avoir rapidement des conducteurs opérationnels, qui ont déjà été formés par la SAS SOLOC RABOTAGE, dans un marché de l'emploi en pénurie pour ce type de profil ;

Attendu que la tentative de débauchage et les débauchages sont réguliers et constants, et ce, malgré l'assignation le 24/03/2022 qui a introduit la présente instance, que M. [H], es qualités, utilise toujours la même méthode de recrutement pour la société SODELOC RABOTAGE pour débaucher les conducteurs de raboteuses de la société SOLOC RABOTAGE SAS sur les chantiers de SOLOC RABOTAGE SAS, et qu'il a récidivé en date du 18/09/2024 selon les mêmes principes, et méthodes ;

Attendu que ce débauchage empêche la bonne exécution des chantiers signés par la société SOLOC RABOTAGE SAS car cela engendre des difficultés pour respecter les délais impartis dans ses commandes signées et la concrétisation de nouveaux chantiers par manque de chauffeur expérimenté ;

Attendu que les contrats de travail signés par les salariés de SOLOC RABOTAGE SAS comportaient une clause de non-concurrence active, que cette clause n'a pas été respectée par M. [D] et M. [W] qui ont rejoint la société SODELOC RABOTAGE SARL, et que des situations conflictuelles ont conduit à des instances introduites devant le conseil des prud'hommes ; que la société SODELOC RABOTAGE SARL ne conteste pas avoir eu connaissance de ces clauses de non-concurrence.

Attendu que le parasitisme est fondé sur l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Qu'il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie intentionnellement une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Qu'en l'espèce, y a lieu de juger que la méthode de recrutement déloyale utilisée par la société SODELOC RABOTAGE SARL, par sa constance, par sa répétition et par son insistance malgré les courriers adressés et l'introduction de la présente instance, a entrainé la désorganisation de l'entreprise SOLOC RABOTAGE SAS et de ce fait constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.

Sur la demande d'une mesure d'expertise judiciaire :

Attendu que la société SODELOC RABOTAGE sollicite une mesure d'expertise mais qu'il appartient aux requérants de justifier leurs demandes, que l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois, ce qui a permis aux parties de pouvoir utilement apporter les éléments nécessaires au fondement de leurs prétentions ;

Attendu que le tribunal peut utilement examiner les éléments apportés aux débats, il y a lieu de rejeter cette demande d'expertise judiciaire ;

Sur les dommages et intérêts sollicités au titre de la Formation à hauteur de 387 826 HT pour 23 conducteurs débauchés, avec un coût de formation estimé à 16 862 € :

Attendu que la société SODELOC RABOTAGE SARL par sa méthode de recrutement déloyale a bénéficié de salariés formés sans pour autant avoir financé leur formation ;

Il y a lieu de constater que la société SOLOC RABOTAGE SAS est légitime à demander des dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS réclame le remboursement de la formation des 23 conducteurs raboteurs ayant été débauchés par SODELOC RABOTAGE SARL, mais qu'en l'état des éléments transmis et comme indiqué ci-dessus, il y a lieu de ne retenir que 21 salariés, lesquels auraient été formés par la société SOLOC RABOTAGE SAS au travers de leur centre unique de formation créé en 2018 ;

[…]

Mais attendu qu'aucune feuille d'émargement du suivi de cette formation par ces 21 conducteurs n'a été produite et que le montant estimé de 16 862 € est évalué sur 3 mois de formation alors que les contrats de travail qui disposent d'une clause de dédit formation stipulent une durée très inférieure, à savoir, entre 15 jours et 3 semaines ;

Attendu que l'exemple de M. [E] pour le coût de sa clause de dédit formation de 24 mois pour 3 622 € HT, coût pour l'entreprise de 7 244 € HT pour une durée minimale de 105 heures, soit environ 15 jours est un contrat qui ne reflète pas les contrats de travail évoqués dans la présente instance, car cette clause n'apparaissait pas sur les contrats des salariés qui ont été embauchés par la SARL SODELOC RABOTAGE;

Attendu qu'il ressort de l'attestation du 02/01/2024 établie par Monsieur [UN], responsable de la Prévention et Formation Interne de la société SOLOC RABOTAGE SAS, que la formation variait entre 9 à

12 mois en 2024 ; qu'il ne s'agit pas de la période au titre de laquelle la SAS SOLOC RABOTAGE formule ses demandes ; que cette attestation ne permet pas de déterminer quel était le mode de formation durant les années antérieures ; que, de plus, il faut prendre en compte le fait que même en formation, les raboteurs pouvaient aussi fournir un travail qui était facturé aux clients ;

Attendu que certains salariés visés par la SAS SOLOC RABOTAGE sont entrés dans cette entreprise, avant même que le centre n'existe, et qu'ils avaient donc déjà acquis leur formation ;

Il y a lieu de constater que le calcul établi par la SAS SOLOC RABOTAGE ne peut donc pas être retenu pour calculer le montant du dommage ;

Attendu, de plus, que seuls certains contrats avaient une clause de dédit formation qui permettent de présumer d'une formation spécifique, il s'agit des personnes suivantes :

[OT] entré le 01/04/2019 démission le 19/10/2022 Clause dédit formation 3 semaines 2000 €

[S] entré le 28/01/2019 démission le 08/03/2021 Clause dédit formation 3 semaines 2000€

[I] entré le 04/03/2019 démission le 01/01/2023 Clause dédit formation 3 semaines 2000€

Attendu qu'au vu des éléments produits, il y a lieu de constater l'existence d'un préjudice et d'octroyer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme forfaitaire de 6.000 € en réparation de celui-ci.

Sur la somme de 272 352 HT dont le paiement est sollicité au titre du paiement des échéances du crédit-bail sur les raboteuses immobilisées :

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS réclame le paiement d'une somme de 272 352 € HT au titre du préjudice financier correspondant aux loyers pour 4 raboteuses, sur un an, qui seraient devenues inutiles du fait de la carence de conducteurs qui ont été débauchés par la société SOLOC RABOTAGE SAS sur l'agence Technovia de [Localité 2] ;

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS indique qu'en 2021, cette agence avait 19 raboteuses pour 32 conducteurs, en 2022 18 raboteuses pour 32 conducteurs, en 2023 14 raboteuses pour 24 conducteurs, en 2024 10 raboteuses, ce qui explique le calcul de la société SOLOC RABOTAGE SAS pour 4 raboteuses (18 en 2022 et 14 en 2023) qui sont restées immobilisées du fait du débauchage de ses salariés par la SARL SODELOC RABOTAGE ;

Attendu que, d'une part, il résulte des éléments transmis que, sur cette agence en 2023, il y a eu 4 débauchages, à savoir, M. [Q] M. [I] M. [D], M [T] et non pas 7 comme indiqué par la SAS SOLOC RABOTAGE, car les trois autres salariés, étaient sur l'agence de [Localité 1]; que cela représente donc 4 conducteurs démissionnaires sur 32 conducteurs, soit moins de 13 % de l'effectif global, alors que suivant les statistiques établis par l'INSEE le taux de rotation moyen des salariés est de 15 %, tous secteurs d'activité confondus ;

Attendu que d'autre part, qu'il n'est pas démontré que le départ de 4 salariés est la cause unique de l'immobilisation des raboteuses, car d'autres éléments pouvant avoir une influence sur l'activité doivent être pris en compte ;

Qu'en l'état, la SAS SOLOC RABOTAGE ne démontre pas de lien de causalité direct entre le départ de 4 salariés et le préjudice invoqué au titre du paiement des loyers des crédits-baux sur des raboteuses ; elle sera déboutée de sa demande.

Sur le préjudice financier de l'agence de [Localité 1] au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 sollicité par la SAS SOLOC RABOTAGE pour un montant de 3 608 106 HT

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS réclame le paiement d'une indemnité pour préjudice financier du fait du débauchage de ses raboteurs de façon déloyale pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 pour un montant de 3 608 106 HT ;

Attendu qu'en l'état des pièces versées au dossier, les conducteurs débauchés sont les suivants 2018 M. [O],
* 2019 M [V], M. [Y], M. [L], M. [A] soit 4 sur effectifs de 65
* 2020 M. [R] M. [M], soit 2 sur effectif de 63
* 2021 M. [X], M. [G], M [Z] soit 3 sur un effectif de 51
* 2022 M. [W] M. [B] M. [P] soit 3 sur un effectif de 44

Attendu que l'effectif entre 2019 et 2023 a chuté, passant de 65 à 40, soit une diminution de 25 salariés ; que cette diminution du nombre de salariés est supérieure au débauchage de 15 raboteurs identifiés ce qui ne permet pas de justifier la perte du chiffre d'affaires et donc de l'EBE au seul débauchage déloyal effectué par la société SODELOC RABOTAGE SARL, même si celui-ci a certainement désorganisé l'entreprise SOLOC RABOTAGE SAS ;

Attendu que les chiffres d'affaires, budgets, soldes intermédiaires de gestion ayant servis à l'élaboration du calcul du préjudice élevé à la somme de 3 608 106 HT ne sont établis que par de simples tableaux allégués sans attestations comptables, que les seules attestations comptables versées au dossier portent sur les années 2018, 2019, 2020 et uniquement pour attester du chiffre d'affaires global, sans détail, qu'elles ne concernent que le site de [Localité 1] regroupant suivant la société SOLOC RABOTAGE SAS les 3 unités opérationnelles de [Localité 5] S19, de [Localité 6] S05 et de [Localité 7] S20 ;

Attendu qu'il appartient au demandeur à l'action en concurrence déloyale de rapporter la preuve de l'étendue du préjudice subi, qu'en conséquence, il y a lieu de dire la société SOLOC RABOTAGE SAS mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 3 608 106 HT au titre du préjudice financier sur [Localité 1] au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ; elle en sera déboutée.

Sur le préjudice financier de l'agence TECHNOVIA sollicité par la SAS SOLOC RABOTAGE pour un montant de 377 533 HT

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS réclame le paiement de la somme de 377.533 €, correspondant aux dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par l'agence TECHNOVIA de [Localité 2] sur l'année 2023

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que le conducteur débauché en 2021, M. [S] concernait l'agence de [Localité 8] et non pas celle de [Localité 2] ; que les conducteurs débauchés en 2023 sont M. [Q], M. [I], M. [D], M [T] c'est-à-dire 4 conducteurs sur un effectif de 32 conducteurs présents en 2022 et que ce ratio ne peut prétendre mettre en péril une entreprise comme vu précédemment ;

Attendu que les chiffres d'affaires, budgets, soldes intermédiaires de gestion ayant servis à l'élaboration du préjudice élevé à la somme de 377 533 HT sont de simples tableaux sans attestation comptable; que les seules attestations comptables versées au dossier portent sur les années 2018, 2019, 2020, et ne font état que du chiffre d'affaires global sans détail et ne concernent que le site de [Localité 1] qui regroupe d'après la société SOLOC RABOTAGE SAS les 3 unités opérationnelles [Localité 5] S19, [Localité 6] S05 et [Localité 7] S20

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS ne rapporte pas la preuve de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande portant sur l'avantage concurrentiel parasitisme de 2019 à 2023 pour un montant de 919.000 € HT

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS demande la condamnation de la société SODELOC RABOTAGE SARL au paiement de la somme de 919.000 € HT au titre d'avantage concurrentiel et parasitisme ;

Attendu que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes.

Attendu que la société SODELOC RABOTAGE SARL a pratiqué de la concurrence déloyale par sa méthode de recrutement cavalière en recrutant ses conducteurs directement sur les chantiers de la société SOLOC RABOTAGE SAS, en proposant systématiquement un salaire supérieur et que cette méthode lui a permis d'avoir rapidement des conducteurs de raboteuses performants déjà formés, et donc d'être opérationnelle immédiatement sans frais de formation, ce qui lui procure un avantage ;

Attendu que le débauchage régulier sur plusieurs années sur le même principe a engendré un désordre dans la société SOLOC RABOTAGE SAS ;

Attendu que sur leur marché, les clients sont les mêmes, d'importants groupes nationaux (Eiffage, Eurovia …) qu'il ne peut pas être invoqué utilement une captation de clientèle, car c'est le client qui, en connaissance de cause, choisit son prestataire pour la location du matériel nécessaire avec conducteur ;

Attendu que les factures versées aux débats, datant de 2019 et 2020 éditées par la société SODELOC RABOTAGE SARL et la société SOLOC RABOTAGE SAS, non contestées par les parties, mettent en évidence que pour des prestations similaires pour les mêmes clients, la société SODELOC RABOTAGE SARL a facturé les prestations à moindre coût par rapport à la société SOLOC RABOTAGE SAS pour remporter plus facilement les marchés, ce qui est son droit puisque les prix sont libres ;

Attendu que la société SODELOC RABOTAGE SARL a travaillé initialement avec la société SOLOC RABOTAGE SAS en sous-traitance pour la seule location de matériel et qu'ensuite seulement, en 2019, elle a décidé d'avoir cette nouvelle activité de location avec chauffeur par la création de la société SODELOC RABOTAGE SARL, activité exercée par son client principal société SOLOC RABOTAGE SAS; que la société SODELOC RABOTAGE SARL s'est trouvée en pleine concurrence et a intentionnellement proposé à ses clients un tarif plus attractif ;

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS évalue son préjudice à 919 000 € correspondant selon ses calculs à la moitié du résultat net total de la société SODELOC RABOTAGE SARL réalisé sur les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ;

Mais attendu qu'il n'est pas démontré que les conducteurs débauchés de chez SODELOC RABOTAGE SARL sont les seuls salariés de la société SODELOC RABOTAGE SARL, ni que le chiffre d'affaires est constitué de ce seul type de prestations ; que, de plus, les résultats de la société SODELOC RABOTAGE SARL sont également le fruit de sa propre gestion, qu'ainsi le mode de calcul selon lequel la moitié de ses résultats des années 2019 à 2023 forme le montant de préjudice ne peut être retenu ;

Attendu qu'au final il est démontré que 21 conducteurs ont été recrutés de façon déloyale entrainant un parasitisme économique pour la société SOLOC RABOTAGE SAS durant les années 2018 à 2023 et qu'en l'état des éléments fournis, il y a lieu de retenir au titre de ce préjudice, un montant forfaitaire de 105.000 €;

Il y a lieu de dire que la société SODELOC RABOTAGE SARL est dans le sillage de la société SOLOC RABOTAGE SAS et a pratiqué du parasitisme économique pour la période de 2018 à 2023 ; que cette pratique lui a causé un préjudice évalué forfaitairement 105.000 €, et il y a lieu de condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à lui payer cette somme.

Sur la demande de paiement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral :

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà indemnisé par l'octroi d'indemnités du fait de la concurrence déloyale par le débauchage de son personnel et par l'octroi d'indemnités du fait de la désorganisation et du parasitisme économique,

Il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts pour un préjudice moral ;

Sur la demande pour voir cesser les agissements illicites de concurrence déloyale sous astreinte 10.000 € par infraction constatée

Attendu que la société SODELOC RABOTAGE SARL depuis 2018 pratique sa méthode de recrutement des conducteurs par des manœuvres déloyales, méthode qui persiste malgré des courriers adressés par la société SOLOC RABOTAGE SAS ;

Il y a lieu de condamner la société SODELOC RABOTAGE SARL à cesser tout agissement illicite de concurrence déloyale et notamment toute action de débauchage ou tentative de débauchage des salariés appartenant aux effectifs de la société SOLOC RABOTAGE SAS sous une astreinte d'un montant ramenée à une plus juste valeur ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L131-3 du code des procédures d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour liquider l'astreinte, sauf si le juge qui l'a ordonnée s'en réserve la liquidation ;

Attendu que le Tribunal de commerce de Draguignan ne souhaite pas se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Sur publication de la décision sollicitée et sur les demandes de réparation au titre d'un préjudice moral et économique, et d'amende civile :

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS souhaite être autorisée à publier le jugement à intervenir dans 3 journaux, revues professionnelles ou sites internet de son choix aux frais de la société SODELOC RABOTAGE SARL et formule également des demandes de réparation au titre d'un préjudice moral et économique, et d'amende civile ;

Le tribunal considère que le préjudice subi par la société SOLOC RABOTAGE SAS est suffisamment réparé par l'octroi de dommages et intérêts sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la mesure de publication nullement justifiée, notamment eu égard à l'ancienneté des faits en cause.

Pour les mêmes raisons elle sera déboutée du surplus de ses autres demandes en réparation.

Sur les autres demandes :

Attendu que la société SOLOC RABOTAGE SAS a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise.

Dit et juge que la société SODELOC RABOTAGE SARL a procédé au débauchage de 21 salariés raboteurs qui étaient rattachés à l'agence SOLOC RABOTAGE SAS de [Localité 1] et à l'agence Technovia de [Localité 2].

Dit et juge que la société SODELOC RABOTAGE SARL a procédé au débauchage de ces salariés raboteurs dans des circonstances déloyales aggravantes consistant à les inciter à démissionner et à la rejoindre en proposant une rémunération supérieure.

Dit et juge que le Gérant de la société SODELOC RABOTAGE SARL a effectué des approches directes auprès de salariés raboteurs de la société SOLOC RABOTAGE SAS directement sur des chantiers en cours afin de les inciter à la démission et à rejoindre l'effectif de cette société.

Dit et juge que la société SODELOC RABOTAGE SARL a procédé au recrutement de Monsieur [D] et de Monsieur [C] en violation manifeste et délibérée de la clause de non-concurrence post contractuelle stipulée dans le contrat de travail conclu avec la société SOLOC RABOTAGE SAS.

Dit et juge que la société SODELOC RABOTAGE SARL a sciemment ciblé les salariés opérationnels exerçant déjà leur métier dans la société SOLOC RABOTAGE SAS.

Dit et juge que la société SODELOC RABOTAGE SARL n'a pas choisi sa dénomination commerciale dans le but de créer une confusion dans l'esprit des clients et prospects de la société SOLOC RABOTAGE SAS.

Dit et juge que la SODELOC RABOTAGE SARL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés.

Dit et juge que la société SODELOC RABOTAGE SARL s'est rendue coupable de parasitisme économique en se plaçant volontairement dans le sillage de la société SOLOC RABOTAGE SAS lui permettant de bénéficier d'un avantage concurrentiel indu.

Dit et juge que la société SODELOC RABOTAGE SARL, et son gérant, ont poursuivi leurs actions déloyales malgré les courriers de mise en demeure adressés par la société SOLOC RABOTAGE SAS et malgré l'introduction de la présente instance.

Condamne la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 6.000 € correspondant au préjudice financier découlant des dépenses engagées au titre de la formation dispensée au profit de 3 des salariés débauchés ayant une clause de dédit formation.

Condamne la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 105.000 € au titre de l'avantage concurrentiel indu tiré par cette dernière des pratiques de parasitisme économique mises en œuvre à son encontre, sur les années de 2019 à 2023.

Condamne la société SODELOC RABOTAGE SARL à cesser tout agissement illicite de concurrence déloyale, notamment toute action de débauchage ou tentative de débauchage des salariés appartenant aux effectifs de la société SOLOC RABOTAGE SAS sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée.

Dit et juge que le Tribunal de commerce de Draguignan ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte.

Déboute la société SOLOC RABOTAGE du surplus de ses demandes.

Condamne la société SODELOC RABOTAGE SARL à payer à la société SOLOC RABOTAGE SAS la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamne la société SODELOC RABOTAGE SARL aux entiers dépens de l'instance.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 89.19 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.