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TJ 29232, 17 avr. 2026, RG 26/00140


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
69e29511cdc6046d479de111

Texte de la décision

5,775 caractères

N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FSRJ

Minute : 26/00069

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Plaidoirie

en date du 17/04/2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

ORDONNANCE EN DATE DU 17 AVRIL 2026

Ordonnance rendue le 17 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.

DÉCISION

Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.

DEMANDEUR

M. LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDEUR

[D] [J], née le 10 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Gaëtane PIETIN, avocat au barreau de QUIMPER

PARTIES INTERVENANTES

MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 3]

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [J] déposée au greffe le 14/04/2026 ;

Vu l’avis du ministère public en date du 16.04.2026 ;

Siégeant après audition de : [D] [J].

Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.

Après avoir entendu les parties à l’audience du 17 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).

Il résulte des pièces de la procédure que le 8 avril 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [D] [J] à la demande d’un tiers, en l’espèce la mère, selon la procédure d’urgence.

Cette décision était précédée d’un certificat médical qui précisait que la patiente présentait des hallucinations, à type d ‘injonction de suicide, et qu’il existait un risque de passage à l’acte.

Par la suite, le certificat de 24 heures, en date du 9 avril 2026 à 13h45, mentionnait un état clinique encore très fragile chez cette patiente en état de décompensation psychotique avec injonctions hallucinatoires de passages à l’acte. Celle-ci était très ambivalente par rapport aux soins hospitaliers.

Le certificat de 72 heures évoquait que la patiente présentait une discrète hébétude avec un sentiment d’irréalité, parfois voisine de la confusion. Elle semblait rassurée par l’hospitalisation mais sans autonomisation des soins ni recul.

Le 11 avril 2026, le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.

L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce qu’il persiste un certain niveau d’angoisse malgré une nette et franche amélioration. Il était précisé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, en vue d’aborder la phase de préparation à la sortie.

Par réquisitions écrites du 16 avril 2026, le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

A l’audience, Mme [J] se remémore avoir eu une bouffée délirante aigue ayant conduit ses proches à requérir son hospitalisation. Elle dit qu’il s’agit de sa 4ème hospitalisation. Elle exprime se sentir mieux et être bien prise en charge au sein de l’établissement hospitalier, où elle se sent en sécurité. Elle est d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation. Elle espère que le traitement soit efficace et exprime la crainte que “ça revienne”. M° PIETIN abonde dans ce sens. Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.

Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [D] [J] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons la régularité de la procédure,

Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [J] ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé le 17 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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