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T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2024000824


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Date
09/09/2025
Numéro
2024000824
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e29691cdc6046d479dffe6

Texte de la décision

14,358 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 septembre 2025

ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Adresse 1]

Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan.

ET : Mme [M] [Z] Bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale à 100 %, décision du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 28/02/2024 demande du 26/02/2024 n • C-83050-2024-000903 Section 2, [Adresse 2]

Représentée par Maître Marie-Françoise LABBE, Avocat au Barreau de Draguignan.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20/05/2025

Par acte en date 15/02/2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Madame [Z] [M] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 19/03/2024 aux fins d'entendre :

Vu l'article 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil

Condamner Madame [Z] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SEJOURS VAROIS, au paiement de la somme principale de 5 448 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024 et jusqu'au complet paiement,

Condamner Madame [Z] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SEJOURS VAROIS, au paiement de la somme principale de 5 909.49 € au titre du prêt professionnel N°00020716903, outre intérêts au taux contractuel de 1.10 % l'an sur celle de 5 478.89 €, à compter du 24/01/24 et jusqu'au complet paiement,

Condamner Madame [Z] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS SEJOURS VAROIS, au paiement de la somme principale de 7 422.54 € au titre du prêt professionnel N° 00020716905, outre intérêts au taux contractuel de 2.50 % l'an sur celle de 6 822.71 €, à compter du 24/01/2024 et jusqu'au complet paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamner Madame [Z] [M] au paiement de la somme de 1 800 € par application de l'article 700 de Code de Procédure Civile,

Condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens.

Après 6 renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 20/05/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

A la barre, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DRAGUIGNAN a demandé au tribunal : Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil

Vu les mesures imposées par la Commission de Surendettement,

De constater le principe et le montant des créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] pour les sommes suivantes :
* 5 448 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N° N°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024 et jusqu'à complet paiement
* 5 909.49 € au titre du prêt professionnel N°00020716903, outre intérêts au taux contractuel de 1.10 % l'an sur celle de 5 478.89 €, à compter du 24/01/2024 et jusqu'à complet paiement
* 7 422.54 € au titre du prêt professionnel N° 00020716905, outre intérêts au taux contractuel de 2.50 % l'an sur celle de 6 822.71 €, à compter du 24/01/24 et jusqu'au complet paiement

De juger que les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] seront réglées conformément au plan de surendettement adopté par la Commission de Surendettement du Var.

En conséquence :

De débouter Madame [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, De condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens.

Madame [Z] [M] a répliqué en demandant au Tribunal :

Vu l'article L313-22 d Code monétaire et financier,

Vu l'article L314-17 et suivants de Code de la Consommation,

Vu l'ancien article L341-4 du Code de la Consommation,

En plus généralement, vu les dispositions du Code Civil et en matière de cautionnement,

Vu l'article 37 de la loi du 10.07.1991,

Vu les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de crédit,

A titre principal,

De débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Par conséquent :

De dire que Madame [Z] [M] n'est redevable d'aucune somme, Subsidiairement,

De constater l'erreur équivalant à un défaut de stipulation du TEG,

De constater le défaut d'information caution valable,

De constater l'absence de déchéance du terme opposable à la caution,

Par conséquent,

De déchoir la banque tout droit à intérêts, et pénalités,

De débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, si le Tribunal se considère insuffisamment éclairé,

De désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal pour vérifier le TEG et recalculer les sommes réellement dues,

D'ordonner que cette expertise soit aux frais avancés de la Banque,

Très subsidiairement, en cas de condamnation de la caution,

De condamner la banque au paiement de la somme mise à la charge de Madame [Z] [M] à titre de réparation du préjudice né du défaut de respect de l'obligation de mise en garde,

D'ordonner la compensation,

Encore plus subsidiairement en cas de condamnation de la caution,

D'accorder à Madame [Z] [M] les plus larges délais à savoir 24 mois pour s'acquitter de toute éventuelle condamnation,

De dire que pendant cette période les intérêts seront suspendus, et que tout paiement s'imputera en priorité sur le capital,

En tout état de cause,

D'exclure de l'exécution provisoire de droit toutes mesures qui seraient contraires aux présentes prétentions,

De condamner la banque au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil,

De condamner la banque aux entiers dépens distraits au profit de Me Marie-Françoise LABBE.

SUR CE :

Vu les conclusions prises aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], déposées à l'audience du 20/05/2025,

Vu les conclusions prises aux intérêts de Mme [Z] [M], déposées à l'audience du 20/05/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que la société SAS SEJOURS VAROIS a été créée le 30/06/2020, sous le numéro SIREN 884 983 669 et que Madame [Z] [M] en était la dirigeante ;

Attendu qu'en date du 10/09/2020, cette société a obtenu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] l'ouverture d'un compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01] ;

Attendu qu'en date du 18/08/2022, un acte de caution à hauteur de 18.000 € pour 5 ans a été signé par Madame [Z] [M] ;

Attendu qu'en date du 02/07/2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé à la SAS SEJOURS VAROIS un prêt professionnel N° 000207169 03 d'un montant de 10.000 € au taux de 2.5 % l'an avec des mensualités sur 36 mois ;

Attendu qu'à la même date Madame [Z] [M] a signé un acte de caution à hauteur de 12 000 € pour une durée de 60 mois ;

Attendu qu'en date du 18/08/2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé à la SAS SEJOURS VAROIS un prêt professionnel N°00020716905 d'un montant de 9 000 € au taux de 2.5 % avec des mensualités sur 36 mois ;

Attendu qu'à la même date Madame [Z] [M] a signé un acte de cautionnement tous engagements à hauteur de 12 000 € pour une durée 60 mois.

Attendu que par jugement du 05/09/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SEJOURS VAROIS ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception du 11/10/2023 auprès de Me [A], mandataire liquidateur désigné dans cette procédure pour les dossiers N°000207169 01, N°000207169 03, N°000207169 05 ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19/09/2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a rappelé à Madame [Z] [M], ses engagements de caution de la société SAS SEJOURS VAROIS, elle l'a informée que la liquidation judiciaire de la débitrice principale qui rend exigible la totalité des sommes pour lesquelles elle s'est engagée, et elle l'a enjoint de lui régler sous 30 jours la somme de 18 682,14 € ; que ce courrier a été reçu le 06/10/2023, ainsi qu'il en est justifié par le retour de l'avis de réception signé ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que cette mise en demeure est restée vaine ;

Attendu qu'à la date du 24/01/2024, la situation laisse apparaître les 3 dossiers débiteurs :

[…]

Attendu que par courrier du 28/08/2024, la Commission de Surendettement des Particuliers du Var a informé Mme [M] [Z] des mesures décidées qui sont définitivement adoptées entrant en application au plus tard le 30/09/2024, et précisant qu'elles s'imposent à Mme [M] [Z], ainsi qu'à ses créanciers ;

Attendu que les créances du la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], objets de la présente instance, figurent dans la liste des créanciers et leurs créances, jointes à ce courrier ;

Attendu que si la procédure de surendettement suspend les démarches de recouvrement des créanciers via des procédures d'exécution forcées, ils peuvent maintenir une action afin de voir fixer leurs créances par un jugement, ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite en la présente instance, précisant que ses créances seront ensuite réglées conformément au plan de surendettement adopté par la Commission de surendettement du Var ;

Attendu que Mme [M] [Z] soulève la disproportion de ses engagements face à ses biens et revenus ;

Attendu que la preuve de la disproportion manifeste, appréciée au jour de l'engagement, incombe à la caution, et que ce n'est que si le cautionnement est manifestement disproportionné qu'il appartient au créancier, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Attendu que Mme [M] [Z] apporte pour seul élément pour justifier de ses biens et revenus un avis d'imposition sur les revenus 2022 ; qu'elle n'apporte aucun élément sur son patrimoine ; qu'elle ne justifie pas de sa situation sur les années précédentes, tant sur ses revenus que sur son patrimoine ;

Attendu que Mme [M] [Z] ne démontre donc pas qu'au jour de la signature de ses engagements, ils étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;

Attendu que Mme [M] [Z] alors dirigeante de la société SAS SEJOURS VAROIS, a signé à trois reprises des engagements de caution, qu'elle ne pouvait pas ignorer la portée de ses engagements, du fait de la répétition de ces engagements, autant qu'en sa qualité de dirigeante ;

Attendu que les quelques éléments relevés par Mme [M] [Z] sur les documents contractuels ne permettent pas de remettre en cause leur validité ;

Attendu qu'en vertu de l'ancien article L341-6 devenu L333-22 du Code de la Consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaitre à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ;

Attendu qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne justifie pas de l'information annuelle de la caution, elle sera donc déchue des pénalités et intérêts de retard préalablement à la mise en demeure du 19/09/2023 ;

Il y a donc lieu de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] peut se prévaloir envers Mme [Z] :
* au titre du compte courant professionnel la somme de 5 448,00 €, aucun intérêt n'étant intégré à ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter de la date sollicitée à savoir le 24/01/2024,
* au titre des cautionnements donnés pour les deux prêts, le capital restant dû augmenté uniquement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/09/2023 ;

Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le principe et le montant des créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] envers Mme [Z] [M] pour les sommes suivantes :
* 5 448 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/01/2024 et jusqu'à complet paiement
* 5 490,06 € au titre du prêt professionnel N°00020716903, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2023
* 6 866.53 € au titre du prêt professionnel N° 00020716905, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19/09/2023

Dit et juge que les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] seront réglées conformément au plan de surendettement adopté par la Commission de Surendettement du Var.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 58,44 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

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