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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 28085, 14 avr. 2026, RG 25/00167


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00167
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69e29819cdc6046d479e1e4f

Texte de la décision

12,568 caractères

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWWU

Minute : GMC JCP REF

Copie exécutoire
à :
Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 21

Copie certifiée conforme
à :
[J] [R]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

DU 14 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [D],
et
Madame [E] [D],
Tous deux demeurant 118 rue Monge - 75018 PARIS
représentés par Maitre Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21,

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [R],
demeurant Résidence Le Cinq - Bât. A - Porte A304 - 5 rue des Bouchers - 28000 CHARTRES
comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé

En présence de : [I] [P], auditeur de justice.

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 26 avril 2024, M. et Mme [D] ont donné à bail à M. [R] un appartement à usage d’habitation situé 5 rue des Bouchers, à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 545,00 euros outre 45,00 euros de charges locatives.

Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [D] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025 ; puis l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 17 mars 2026, M. et Mme [D], représentés par leur conseil, déposent leur dossier.
Ils maintiennent leurs demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 5 septembre 2025,L’expulsion de M. [R] ainsi que celle de tous les occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,L’autorisation de faire séquestrer les meubles et objets immobiliers dans un garde meuble aux frais de M. [R],La condamnation de M. [R] à leur payer la somme actualisée de 4 325,08 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 13 mars 2026,La condamnation de M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 607,75 euros jusqu’à son départ effectif des lieux loués et la remise des clés,La condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [R] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement en raison d’une précédente mise en œuvre d’un plan d’apurement n’ayant pas été respecté.

M. [R], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Il indique avoir repris le paiement du loyer et percevoir une somme de 1 800 euros net. Il demande des délais de paiement pour rembourser sa dette locative et propose de verser 150 euros par mois en plus du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 22 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. et Mme [D] justifient avoir saisi la CCAPEX le 31 juillet 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le contrat de bail contient une clause résolutoire et M. et Mme [D] ont fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [R] le 25 juillet 2025 pour un montant en principal de 902,75 euros.

Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 septembre 2025.

En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, M. [R] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que M. [R] a en outre repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.

Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à M. [R] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

A défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, il sera redevable envers M. et Mme [D] d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.

De plus, l’expulsion de M. [R] et de tout occupant de son chef sera autorisée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

M. et Mme [D] produisent un décompte démontrant que M. [R] reste leur devoir, la somme de 4 325,08 euros à la date du 13 mars 2026.

M. [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.

M. [R] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 325,08 euros correspondant à l’arriéré de loyers.

Sur les demandes accessoires
M. [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [R] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2024 entre Monsieur [C] [D] et Madame [E] [D] et Monsieur [J] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 5 rue des Bouchers, à Chartres, sont réunies à la date du 5 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

CONDAMNE à titre de provision Monsieur [J] [R] à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [D] la somme de 4 325,08 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026 ;

AUTORISE Monsieur [J] [R] à s’acquitter de sa dette par 28 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 29ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

SUSPENDS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;

DIT qu’en cas de respect par Monsieur [J] [R] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

DIT que Monsieur [J] [R] devra alors libérer les lieux et restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [D] et Madame [E] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE en ce cas et à titre de provision Monsieur [J] [R] à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer la somme de 300 euros à Monsieur [C] [D] et Madame [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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